Israël: Attention, une légitimité peut en cacher une autre (Forget 181 and the green line: Looking back at Israel and its neighbor’s real legitimacy)

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Dissolution_of_Austria-Hungary.png
 
Ottomanhttps://jcdurbant.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/07/9c232-mandatodesanremo-italia-1920-1922.jpg
Aux peuples d’Autriche-Hongrie, dont nous désirons voir sauvegarder et assurer la place parmi les nations, devra être accordée au plus tôt la possibilité d’un développement autonome.  La Roumanie, la Serbie et le Monténégro devraient être évacués ; les territoires occupés devraient être restitués ; à la Serbie devrait être assuré un accès à la mer libre et sûr; les relations des états Balkans entre eux devraient être déterminés par une entente amicale le long de lignes historiquement établies d’allégeance et de nationalité; des garanties internationales quant à l’indépendance politique et économique, et l’intégrité territoriale des États des Balkans devrait également être introduites. Aux régions turques de l’Empire ottoman actuel devraient être assurées la souveraineté et la sécurité ; mais aux autres nations qui sont maintenant sous la domination turque on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer d’une façon autonome ; quant aux Dardanelles, elles devraient rester ouvertes en permanence, afin de permettre le libre passage aux vaisseaux et au commerce de toutes les nations, sous garantie internationale. Un État polonais indépendant devrait être créé, qui inclurait les territoires habités par des populations indiscutablement polonaises, auxquelles on devrait assurer un libre accès à la mer, et dont l’indépendance politique et économique ainsi que l’intégrité territoriale devraient être garanties par un accord international. Une association générale des nations doit être constituée sous des alliances spécifiques ayant pour objet d’offrir des garanties mutuelles d’indépendance politique et d’intégrité territoriale aux petits comme aux grands États. Woodrow Wilson (Quatorze points, 8 janvier 1918)
Le traité de Saint-Germain-en-Laye, parfois appelé traité de Saint-Germain, signé le 10 septembre 1919 au château de Saint-Germain-en-Laye, établit la paix entre les alliés et l’Autriche, et consacre l’effondrement de la monarchie austro-hongroise : l’ancien Empire des Habsbourg est démantelé et remplacé par une demi-douzaine d’États successeurs selon le principe, posé dans le 9e des 14 points du président américain Woodrow Wilson, du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». (…) Il est fait droit à l’aspiration des Polonais d’intégrer la Galicie dans l’État polonais, restauré dans son existence et dans ses droits, et à l’aspiration des Roumains d’intégrer la Bucovine dans l’État roumain agrandi des provinces à majorité roumanophone de l’ancienne Autriche-Hongrie et de l’ancien Empire russe. La revendication des Tchèques et des Slovaques en vue de se doter d’un pays commun est reconnue et officialise l’existence de la Tchécoslovaquie. Les Allemands des Sudètes, population germanophone majoritaire à la frontière allemande, se retrouvent avec le statut de minorité linguistique au sein du nouveau pays. La revendication des Slovènes, des Croates et des Serbes d’Autriche-Hongrie de se doter d’un pays commun englobant également la Serbie et le Monténégro, est reconnue et officialise l’existence du (nouveau) Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Quelques zones germanophones de la Basse-Styrie ainsi que la vallée de Mieß en Carinthie font partie de ce nouvel État. Dans le Haut-Adige, outre 90 000 Italiens, 200 000 Allemands sont intégrés malgré eux à l’Italie, la délégation italienne ayant fait valoir que la ligne de partage des eaux sur le col du Brenner est une frontière naturelle de l’Italie1. L’Italie annexe également Trieste, l’Istrie et des parties de la Dalmatie (que revendiquaient également les Slovènes, les Croates et les Serbes). Wikipedia
Le rejet du plan de partition de 1947 était une erreur, l’erreur du monde arabe dans son ensemble, mais est-ce qu’ils [les Israéliens] nous punissent de cette erreur soixante-quatre ans plus tard ? Mahmoud Abbas (Président de l’Autorité palestinienne, 28 octobre 2011)
Je pense que le Hamas cessera ses tirs de roquettes, le silence amènera le silence. Propos attribués à Barack Hussein Obama
Les signataires de ce communiqué, qui appartiennent au monde de la culture, déclarent leur indignation contre le génocide qui est en train d’être perpétué contre la population palestinienne par les troupes d’occupation israélienne dans la bande de Gaza. » Collectif de célébrités espagnoles
Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays. Déclaration Balfour (2 novembre 1917)
Le Conseil de la Société des nations … Considérant que les Principales Puissances Alliées ont convenu que le Mandat est chargé d’appliquer la déclaration annoncée le 8 novembre 1917 par le Gouvernement Britannique et adoptée par les autres puissances alliées, en faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif ; étant clairement entendu qu’aucune démarche ne devrait être entreprise pouvant porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont bénéficiaient les Juifs dans d’autres pays. Résolution de San Remo (24  avril 1920, confirmée par le Conseil de la Société des nations le 24 juillet 1922, mise en application en septembre 1923)
3. Reconnaît que la dissolution de la Société des Nations mettra fin à ses fonctions en ce qui concerne les territoires sous mandat, mais note que des principes correspondant à ceux que déclare l’article 22 du Pacte sont incorporés dans les chapitres XI, XII et XIII de la Charte des Nations Unies; 4. Note que les Membres de la Société administrant actuellement des territoires sous mandat ont exprimé leur intention de continuer à les administrer, en vue du bien-être et du développement des peuples intéressés, conformément aux obligations contenues dans les divers mandats, jusqu’à ce que de nouveaux arrangements soient pris entre les Nations Unies et les diverses Puissances mandataires. Résolution de l’assemblée de la Société des nations (18 avril 1946)
À l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties. Chapitre XII : Régime international de tutelle (article 80, San Francisco, 26 juin 1945)
Ayant en vue spécifiquement la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité du 16 Novembre 1948, les objectifs et principes suivants sont confirmés:
1. Est reconnu le principe selon lequel aucun avantage militaire ou politique ne devrait être acquis pendant la trêve ordonnée par le Conseil de sécurité;
2. Il est également reconnu, les dispositions du présent accord étant dictées exclusivement par des considérations militaires, qu’aucune disposition du présent Accord ne porte en rien atteinte aux droits, revendications et positions de l’une ni de l’autre Partie dans le règlement pacifique et final de la question palestinienne. Accord Jordano-israélien d’armistice général du 3 Avril 1949 (article II)
La ligne de démarcation de l’armistice ne doit être interprétée d’aucune façon comme une frontière politique ou territoriale. Accord Israélo-égyptien d’armistice général du 24 Février 1949 (Article V)
À la fin du XIXe siècle, se structure un nationalisme juif, le sionisme, qui soutient la création d’un État-nation juif en Palestine qu’il définit comme « Terre d’Israël ». En 1917, les Britanniques, par l’intermédiaire de la Déclaration Balfour, se déclarent en faveur de l’établissement d’un foyer national pour le peuple juif. En 1919, est signé l’Accord Fayçal-Weizmann en tant qu’élément de la Conférence de paix de Paris. Cet accord prévoit l’établissement d’une coopération judéo-arabe pour le développement d’une patrie juive et d’une nation arabe en Palestine. La même année se tient à Jérusalem le Congrès de la Palestine arabe qui exige l’annulation de la déclaration de Balfour et l’inclusion de la Palestine comme partie intégrante du gouvernement arabe indépendant de la Syrie et rejette le sionisme tout en acceptant l’aide britannique sous condition de ne pas empiéter sur la souveraineté arabe en Palestine envisagée en tant qu’élément d’un État syrien indépendant. La population arabe du pays s’oppose au projet. Des émeutes sont régulièrement organisées dans toute la Palestine dès 1919. En avril 1920, des émeutes à Jérusalem font une dizaine de morts et près de 250 blessés à la veille de la Conférence de San Remo qui doit étudier la question du futur de la Palestine. La Société des Nations s’y déclare favorable au projet d’établissement d’un foyer national juif et en 1922, elle officialise le mandat britannique sur la Palestine. Dès 1920, Mohammed Amin al-Husseini devient l’un des principaux leaders du nationalisme palestinien ayant pour but la création d’un État arabe palestinien indépendant; il s’oppose activement au sionisme et est considéré comme l’instigateur de 1921 à 1937 des émeutes violentes en réaction au projet de l’établissement d’un « Foyer juif » en Palestine. Il est réputé antisémite. En 1937, alors qu’il est recherché par la police britannique pour son rôle dans ces émeutes il s’enfuit en Syrie. En 1941, il se réfugie en Allemagne nazie et demande à Hitler de lui apporter son soutien contre la création d’un Foyer juif. En 1925, Izz al-Din al-Qassam, né en Syrie, prône la lutte armée comme action politique, en 1930 il fonde une organisation paramilitaire, La main noire qui se lance dans des attaques contre les juifs et les britanniques, prêchant la violence politique d’inspiration religieuse, le Jihad et l’anti-sionisme. En 1935 est fondé le Parti arabe palestinien créé par la famille Al-Husseini. L’opposition arabe palestinienne culmine avec la Grande Révolte de 1936-1939. Menée par les nationalistes palestiniens, elle s’oppose à la fois à la présence juive et britannique en Palestine et aux hommes politiques palestiniens se revendiquant d’un nationalisme panarabe. Le 18 février 1947, les Britanniques annoncent l’abandon de leur mandat sur la région et transfèrent la responsabilité sur la Palestine mandataire à l’ONU. Wikipedia
L’argument fondamental que les Arabes utilisent contre Israël est que la seule raison de sa création aurait été d’apaiser la mauvaise conscience des Européens après la Shoah. Selon leurs dires, les Juifs n’auraient aucun droit sur la Terre d’Israël du point de vue légal, historique et moral. Or, cet argument est complètement faux ». (…) « La communauté internationale a reconnu les droits légaux, historiques et moraux du peuple juif sur la Terre d’Israël bien avant que quiconque ait jamais entendu parler d’Adolf Hitler. En 1922, la Société des Nations avait mandaté la « reconstitution » – et non la création – du foyer national juif sur la Terre d’Israël dans ses frontières historiques sur les deux rives du Jourdain. Caroline Glick
L’État d’Israël est né du même processus légitime qui a créé les autres nouveaux états de la région, conséquence du démantèlement de l’Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Conformément à la pratique traditionnelle des états victorieux, les puissances alliées, la France et l’Angleterre, ont créé le Liban, la Syrie, l’Irak et la Jordanie, et bien sûr Israël, pour consolider et protéger leurs intérêts nationaux. Ce droit légitime de réécrire la carte a peut-être été mal fait et à courte vue – des régions contenant de nombreuses sectes et groupes ethniques différents étaient de mauvais candidats pour devenir un État-nation, comme le prouve l’histoire de l’Irak et du Liban, alors que des candidats de premier plan pour le statut de nation comme les Kurdes ont été laissés de côté. Mais le droit de le faire a été conféré par la victoire des Alliés et la perte des Puissances centrales, le salaire vieux comme le monde du péché de ceux qui ont le malheur de déclencher une guerre et de la perdre. De même en Europe, l’Empire austro-hongrois a été démantelé et les nouveaux états de l’Autriche, de la Hongrie, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie ont été créés. Et l’Allemagne en tant qu’archi-agresseur a été punie par une perte substantielle de territoire, privant au passage quelque 10 millions d’Allemands de leur place légitime dans la patrie. Le titre de propriété d’Israël sur son propre pays est tout aussi légitime que celui de la Jordanie, de la Syrie et du Liban. Bruce Thornton

 Attention: une légitimité peut en cacher une autre !

A l’heure où après une énième flagrante et continue agression du régime terroriste du Hamas soutenus par les islamistes du Qatar et de Turquie …

Et, l’idiot utile de la Maison Blanche et les maitres es ignorance du show biz espagnol en tête, l’habituelle et quasi-unanime condamnation du Monde dit libre …

Israël se voit à nouveau contraint de se défendre d’exister …

Retour, avec une excellente vidéo de Give peace a chance (merci Michel Gurfinkiel), sur la véritable légitimité de l’Etat d’Israël …

Qui, contrairement à une idée reçue ne tient ni la fameuse résolution 181 de l’ONU …

Ni à la fameuse « ligne verte »  qui n’est en fait qu’une ligne d’armistice …

Mais plutôt à la Résolution de San Remo de 1920 …

Comme d’ailleurs, suite au démembrement de l’Empire ottoman, … celle de la plupart des autres Etats de la région !

La légitimité d’Israël est liée à une décision internationale prise à San Remo

Document original créé par le site www.givepeaceachance.info

[Transcription par Menahem Macina, sur le site debriefing.org, 16 novembre 2011.]

La résolution de la Commission ad hoc sur la question de la Palestine a été adoptée par 33 voix pour, 13 voix contre, et 10 abstentions.

La résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations unies en 1947 a ouvert la voie à la renaissance, en 1948, de l’Etat d’Israël. Toutefois, cela confère-t-il à Israël une légitimité ?

Docteur Jacques Gauthier

La réponse est non. De façon générale, selon le droit international, les résolutions de l’assemblée générale ne sont pas contraignantes.

Howard Grief

C’est une légende très répandue. Il n’y a aucune vérité dans l’affirmation que le fondement juridique d’Israël repose sur la résolution de partition de l’ONU du 29 novembre 1947. Si le peuple juif et les Arabes s’étaient entendus pour contracter un accord fondé sur les termes d’une résolution, alors des droits et des devoirs auraient pu être créés dans le droit international. Mais cela n’a pas eu lieu.

Dore Gold, ancien ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU

Le véritable fondement juridique de l’Etat moderne d’Israël remonte à l’époque qui a suivi la Première Guerre mondiale. Quand les grandes puissances de l’époque et la Société des Nations – L’ONU de cette époque –  ont décidé de qu’il adviendrait des différents territoires ennemis.

Howard Grief (juriste en droit international) pratique le droit depuis 1966. Pendant de nombreuses années, et même avant cette date, il s’est intéressé aux questions du Moyen-Orient. Dans les années 80 il a entrepris d’analyser les minutes de la Conférence de San Remo de 1920, documents enfouis depuis longtemps dans les archives britanniques. Cela l’a amené à publier un livre ayant pour titre « Les fondements juridiques et les frontières d’Israël selon le Droit international ».

Howard Grief

Par rapport au droit international, la résolution de San Remo est le document constitutionnel principal de l’Etat d’Israël.

San Remo. La Villa Devachan. C’est le lieu où les droits juridiques furent accordés. C’est le lieu où les droits juridiques furent donnés aussi bien au peuple juif qu’au peuple arabe.

Le Docteur Jacques Gauthier est un juriste international spécialisé dans la défense des droits de l’homme. Pendant plus de 25 ans il a travaillé sur le statut juridique de Jérusalem par rapport au droit international, qui est le sujet de sa thèse de doctorat.

Docteur Jacques Gauthier

C’est ici que les dirigeants ayant un pouvoir de décision juridiquement irrévocable à l’égard des territoires ottomans ont délibéré et pris la décision, après avoir entendu les revendications de l’Organisation Sioniste à Paris, lors de la Conférence de Paix en 1919, après avoir entendu les demandes des délégations arabes au sujet de leurs desiderata concernant les territoires ottomans. Suite à ces demandes, un groupe parmi eux s’est réuni et a pris les décisions juridiquement contraignantes et définitives du point de vue du droit international sur qui obtiendrait quoi.

Dore Gold

la légitimité d’Israël est liée à une décision internationale prise à San Remo

A San Remo [25 avril 1920], ce qui était auparavant une approche exclusivement britannique a reçu le soutien sans réserves de la Communauté internationale. Ainsi, dans cette perspective,

et pas uniquement à un caprice de la politique britannique.

Le problème palestinien
En 1917, Lord Allenby conquit la Terre Sainte et les Juifs se virent promettre par le Comte Balfour un foyer national en Palestine. Une politique réalisée par Woodrow Wilson et la Société des Nations, qui fit de la Palestine un Mandat britannique.

Dore Gold :

Dans le Mandat pour la Palestine de 1922, la Société des Nations adopta une résolution très particulière. Ils décidèrent qu’ils reconnaissaient les droits historiques du peuple juif. Pour quoi faire ? Pour rétablir leur foyer national. Si vous prêtez attention aux mots utilisés, vous remarquez deux choses : vous remarquez qu’ils reconnaissent un droit préexistant et non pas la création d’un droit nouveau ; en d’autres termes, les droits historiques du peuple juif sur cette terre étaient reconnus par les grandes puissances, par l’équivalent de l’ONU à l’époque.

Docteur Jacques Gauthier

Le peuple juif fut choisi pour être bénéficiaire d’une « fiducie », d’un Mandat concernant la Palestine aux bons soins du gouvernement britannique. Les habitants arabes des territoires de Mésopotamie – L’Irak d’aujourd’hui –, la Syrie, le Liban, furent choisis pour être les bénéficiaires d’une « fiducie », d’un Mandat, une partie sous la tutelle, ou le Mandat, de la France – la Syrie et le Liban, une partie sous supervision britannique – la Mésopotamie. Je veux souligner que l’objectif premier du Mandat britannique pour la Palestine était d’accorder les droits politiques au peuple juif en ce qui concerne la Palestine

Howard Grief

Les droits civiques et religieux des Arabes en tant qu’individus étaient entièrement garantis dans le document du Mandat. En ce qui concerne les droits nationaux, ainsi que les droits collectifs politiques, ils étaient exclusivement réservés au peuple juif, parce que les Arabes avaient déjà reçu ces mêmes droits, non pas en Palestine, mais dans les pays environnants. Et c’est pour cela qu’aujourd’hui, il y a 21 pays arabes et 1 Etat juif.

La Seconde Guerre mondiale provoqua la dissolution de la Société des Nations elle fut remplacée en 1945 par les Nations Unies.

Harry S. Truman, ancien Président américain

La Charte des Nations Unies que vous signez en ce moment est une fondation solide sur laquelle nous pouvons construire un monde meilleur.

Selon le droit international, comment cela affecte-t-il les droits du peuple juif ?

Docteur Jacques Gauthier

Dans la seconde résolution adoptée par la Société des Nations, datée d’avril 1946, il est spécifié que l’intention était qu’après la dissolution de la SDN, il était primordial de « continuer à veiller au bien-être et au développement des peuples concernés par chacun des mandats, pour ce qui est de la Palestine, il s’agissait du peuple juif.

Howard Grief

Ainsi les droits reconnus comme étant inhérents au peuple juif étaient garantis par l’article 80.

Docteur Jacques Gauthier

Aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme annulant ou modifiant, directement ou indirectement, les droits d’aucun peuple, même acquis avant l’établissement des Nations Unies. Je fais ainsi allusion à l’article 80 de la Charte.

Suite à l’établissement de l’Etat d’Israël en 1948, le pays fut envahi par cinq armées arabes, avec l’intention de détruire l’Etat juif. La partie est de Jérusalem fut annexée par la Jordanie. La ville fut divisée pendant 19 ans. La souveraineté jordanienne sur la Cisjordanie et Jérusalem n’a jamais été reconnue par les Nations Unies.

En 1967, Israël reprit Jérusalem-est lors d’une guerre défensive, et l’annexa par la suite.

Docteur Jacques Gauthier

La résolution 242 du Conseil de Sécurité, du 22 novembre 1967, est souvent désignée comme étant à l’origine des droits et devoirs de toutes les parties au Moyen-Orient. Concernant Jérusalem proprement dit, je soutiens l’idée qu’encore une fois, les droits ont été accordés sur la base de la reconnaissance des droits historiques, en se fondant sur le principe du rétablissement des possessions anciennes du peuple juif. L’Etat juif et le Peuple juif n’ont rien fait pour abandonner les droits qui leur ont été donnés concernant ce territoire, ni pour y renoncer.

Dore Gold

Quiconque consulte les données de recensement du XIXe siècle datant de la présence ici de l’empire ottoman, réalisera que le peuple juif avait réussi déjà au XIXe siècle à former de nouveau une majorité à Jérusalem et dans sa Vieille Ville. En 1864, le Consulat Britannique à Jérusalem a produit des données de recensement qui indiquent que sur 15 000 habitants de Jérusalem, en 1863, 8 000 étaient juifs. Nous parlons donc d’une ville qui a été juive depuis l’époque ottomane, depuis le milieu du XIXe siècle.

Docteur Jacques Gauthier

La Vieille Ville est sans doute la partie la plus controversée, la plus convoitée, au centre de la question la plus litigieuse. Lorsque l’on parle de la question de Jérusalem, il faut se souvenir qu’avant le milieu du XIXe siècle, Jérusalem était la Vieille Ville.

Dore Gold

Beaucoup de ceux qui disent à Israël de diviser à nouveau Jérusalem selon les frontières de 1967, et qui placent ainsi la totalité de la Vieille Ville du côté arabe palestinien, oublient les événements de 1948. En 1948, Jérusalem était envahie par 5 armées arabes. L’ONU avait alors assuré la création d’une ville internationale [il s’agissait, en fait de l’internationalisation de la ville de Jérusalem], mais les Nations Unies n’ont finalement rien fait. En définitive, il y eut un nettoyage ethnique des Juifs de la Vieille Ville de Jérusalem, et les Juifs furent obligés de partir. La Légion arabe, avec l’appui des habitants palestiniens détruisit 55 synagogues et écoles talmudiques : elles furent dynamitées.

Quiconque dit à Israël : Rendez Jérusalem, doit expliquer comment cela éviterait que l’histoire se répète. Souvenez-vous : de 1948 à 1967, avant qu’Israël ne réunifie Jérusalem, les Juifs n’avaient pas accès au Mur occidental. Israël est déterminé à ne pas voir cela se reproduire.

Après 18 ans d’un processus de paix qui a échoué sans qu’aucun accord ne soit en vue, l’Autorité Palestinienne a indiqué vouloir obtenir de l’Assemblée générale des Nations Unies la reconnaissance unilatérale d’un Etat palestinien dans les frontières de la « Ligne verte » d’avant 1967 et avec Jérusalem-est comme capitale.

Docteur Jacques Gauthier

La « Ligne verte » est simplement une ligne d’armistice. C’est la ligne de démarcation choisie par Israël, le peuple juif et les Jordaniens, lorsqu’ils arrêtèrent les combats en 1949. Cette ligne, précisée dans l’accord d’armistice israélo-jordanien, n’a jamais été prévue comme pouvant produire des droits et des devoirs pour qui que ce soit.

Dore Gold

Les premiers accords d’Oslo, ceux de 1993, les grands accords d’Oslo de 1995, connus sous le nom d’Accord Intérimaire, avaient une clause appelée article 31. Cet article disait qu’aucune partie ne pourrait modifier le statut de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza avant l’achèvement des négociations de statut permanent.

Si les Palestiniens tentaient de modifier le statut du territoire sans négocier avec Israël, ce serait un acte unilatéral en violation de cet engagement. Pourquoi cela est-il particulièrement important pour l’Europe ? Parce que lorsque l’Accord intérimaire concernant cette clause importante fut signé à la Maison Blanche, en présence du Président Bill Clinton, l’Union Européenne avait également signé l’accord en tant que témoin. Donc, si les pays de l’UE décident de soutenir le projet Palestinien à l’ONU, en contradiction avec l’engagement palestinien d’Oslo, ils prêteront en fait main forte à la violation d’un accord écrit dont ils sont également signataires. La question qui se poserait immédiatement en Israël serait alors : qui pourrait à nouveau faire confiance à l’union européenne en l’impliquant dans le processus de paix, si elle viole les accords qu’elle a elle-même signés ?

Le monde entier dit à Israël : Pourquoi ne reconnaissez-vous pas les droits des Palestiniens à un Etat ? Cela semble élémentaire. Les Israéliens entendent cela tout le temps. Mais inversons les rôles un instant, voyez-vous qui que ce soit dire aux Palestiniens : Vous devez reconnaître au peuple juif le droit d’avoir son propre Etat, dont le régime a acquis une légitimité internationale, et des accords internationaux remontant à San Remo et au Mandat britannique de la Société des Nations ?  Malheureusement les mêmes exigences ne sont pas adressées à l’autre partie, et cela révèle peut-être les véritables intentions.

Docteur Jacques Gauthier

Beaucoup de ceux qui sont réunis ici à Rome (au Sénat de Rome en 2011) – sénateurs [dont Marcello Pera, ancien Président du Sénat italien], et parlementaires, venus pour parler du processus de paix, oui beaucoup sont inquiets des décisions que les nations pourraient prendre dans les semaines et mois à venir au sujet des droits du peuple juif, des droits de l’Etat d’Israël, de Jérusalem, et des territoires disputés. Afin de donner une chance à la paix, il est nécessaire d’honorer les promesses solennelles inscrites dans le droit des nations, promesses faites au peuple juif et à l’Etat d’Israël.

© Give Peace a chance

The British Mandate For Palestine
San Remo Conference, April 24, 1920

Confirmed by the Council of the League of Nations on July 24, 1922
Came into operation in September 1923.
« The Council of the League of Nations:

Whereas the Principal Allied Powers have agreed, for the purpose of giving effect to the provisions of Article 22 of the Covenant of the League of Nations, to entrust to a Mandatory selected by the said Powers the administration of the territory of Palestine, which formerly belonged to the Turkish Empire, within such boundaries as may be fixed by them; and

Whereas the Principal Allied powers have also agreed that the Mandatory should be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country; and

Whereas recognition has thereby been given to the historical connexion of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country; and

Whereas the Principal Allied Powers have selected His Britannic Majesty as the Mandatory for Palestine; and

Whereas the mandate in respect of Palestine has been formulated in the following terms and submitted to the Council of the League for approval; and

Whereas His Britannic Majesty has accepted the mandate in respect of Palestine and undertaken to exercise it on behalf of the League of Nations in conformity with the following provisions; and

Whereas by the aforementioned Article 22 (paragraph 8), it is provided that the degree of authority, control or administration to be exercised by the Mandatory, not having been previously agreed upon by the Members of the League, shall he explicitly defined by the Council of the League of Nations;

Confirming the said Mandate, defines its terms as follows:

ARTICLE 1.

The Mandatory shall have full powers of legislation and of administration, save as they may be limited by the terms of this mandate.

ARTICLE 2.

The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home, as laid down in the preamble, and the development of self-governing institutions, and also for safeguarding the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion.

ARTICLE 3.

The Mandatory shall, so far as circumstances permit, encourage local autonomy.

ARTICLE 4.

An appropriate Jewish agency shall be recognized as a public body for the purpose of advising and cooperating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home and the interests of the Jewish population in Palestine, and, subject always to the control of the Administration, to assist and take part in the development of the country.

The Zionist Organization, so long as its organization and constitution are in the opinion of the Mandatory appropriate, shall he recognized as such agency. It shall take steps in consultation with His Britannic Majesty’s Government to secure the cooperation of all Jews who are willing to assist in the establishment of the Jewish national home.

ARTICLE 5.

The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or leased to, or in any way placed under the control of, the Government of any foreign Power.

ARTICLE 6.

The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall encourage, in co-operation with the Jewish agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land, including State lands and waste lands not required for public purposes.

ARTICLE 7.

The Administration of Palestine shall be responsible for enacting a nationality law. There shall be included in this law provisions framed so as to facilitate the acquisition of Palestinian citizenship by Jews who take up their permanent residence in Palestine.

ARTICLE 8.

The privileges and immunities of foreigners, including the benefits of consular jurisdiction and protection as formerly enjoyed by Capitulation or usage in the Ottoman Empire, shall not be applicable in Palestine.

Unless the Powers whose nationals enjoyed the aforementioned privileges and immunities on August 1st, 1914, shall have previously renounced the right to their re-establishment, or shall have agreed to their non-application for a specified period, these privileges and immunities shall, at the expiration of the mandate, be immediately re-established in their entirety or with such modifications as may have been agreed upon between the Powers concerned.

ARTICLE 9.

The Mandatory shall be responsible for seeing that the judicial system established in Palestine shall assure to foreigners, as well as to natives, a complete guarantee of their rights.

Respect for the personal status of the various peoples and communities and for their religious interests shall be fully guaranteed. In particular, the control and administration of Waqfs shall be exercised in accordance with religious law and the dispositions of the founders.

ARTICLE 10.

Pending the making of special extradition agreements relating to Palestine, the extradition treaties in force between the Mandatory and other foreign Powers shall apply to Palestine.

ARTICLE 11.

The Administration of Palestine shall take all necessary measures to safeguard the interests of the community in connection with the development of the country, and, subject to any international obligations accepted by the Mandatory, shall have full power to provide for public ownership or control of any of the natural resources of the country or of the public works, services and utilities established or to be established therein. It shall introduce a land system appropriate to the needs of the country having regard, among other things, to the desirability of promoting the close settlement and intensive cultivation of the land.

The Administration may arrange with the Jewish agency mentioned in Article 4 to construct or operate, upon fair and equitable terms, any public works, services and utilities, and to develop any of the natural resources of the country, in so far as these matters are not directly undertaken by the Administration. Any such arrangements shall provide that no profits distributed by such agency, directly or indirectly, shall exceed a reasonable rate of interest on the capital, and any further profits shall be utilized by it for the benefit of the country in a manner approved by the Administration.

ARTICLE 12.

The Mandatory shall be entrusted with the control of the foreign relations of Palestine, and the right to issue exequaturs to consuls appointed by foreign Powers. He shall also be entitled to afford diplomatic and consular protection to citizens of Palestine when outside its territorial limits.

ARTICLE 13

All responsibility in connexion with the Holy Places and religious buildings or sites in Palestine, including that of preserving existing rights and of securing free access to the Holy Places, religious buildings and sites and the free exercise of worship, while ensuring the requirements of public order and decorum, is assumed by the Mandatory, who shall be responsible solely to the League of Nations in all matters connected herewith, provided that nothing in this article shall prevent the Mandatory from entering into such arrangements as he may deem reasonable with the Administration for the purpose of carrying the provisions of this article into effect; and provided also that nothing in this Mandate shall be construed as conferring upon the Mandatory authority to interfere with the fabric or the management of purely Moslem sacred shrines, the immunities of which are guaranteed.

ARTICLE 14.

A special Commission shall be appointed by the Mandatory to study, define and determine the rights and claims in connection with the Holy Places and the rights and claims relating to the different religious communities in Palestine. The method of nomination, the composition and the functions of this Commission shall be submitted to the Council of the League for its approval, and the Commission shall not be appointed or enter upon its functions without the approval of the Council.

ARTICLE 15.

The Mandatory shall see that complete freedom of conscience and the free exercise of all forms of worship, subject only to the maintenance of public order and morals, are ensured to all. No discrimination of any kind shall be made between the inhabitants of Palestine on the ground of race, religion or language. No person shall be excluded from Palestine on the sole ground of his religious belief.

The right of each community to maintain its own schools for the education of its own members in its own language, while conforming to such educational requirements of a general nature as the Administration may impose, shall not be denied or impaired.

ARTICLE 16.

The Mandatory shall be responsible for exercising such supervision over religious or eleemosynary bodies of all faiths in Palestine as may be required for the maintenance of public order and good government. Subject to such supervision, no measures shall be taken in Palestine to obstruct or interfere with the enterprise of such bodies or to discriminate against any representative or member of them on the ground of his religion or nationality.

ARTICLE 17.

The Administration of Palestine may organize on a voluntary basis the forces necessary for the preservation of peace and order, and also for the defence of the country, subject, however, to the supervision of the Mandatory, but shall not use them for purposes other than those above specified save with the consent of the Mandatory. Except for such purposes, no military, naval or air forces shall be raised or maintained by the Administration of Palestine.

Nothing in this article shall preclude the Administration of Palestine from contributing to the cost of the maintenance of the forces of the Mandatory in Palestine.

The Mandatory shall be entitled at all times to use the roads, railways and ports of Palestine for the movement of armed forces and the carriage of fuel and supplies.

ARTICLE 18.

The Mandatory shall see that there is no discrimination in Palestine against the nationals of any State Member of the League of Nations (including companies incorporated under its laws) as compared with those of the Mandatory or of any foreign State in matters concerning taxation, commerce or navigation, the exercise of industries or professions, or in the treatment of merchant vessels or civil aircraft. Similarly, there shall be no discrimination in Palestine against goods originating in or destined for any of the said States, and there shall be freedom of transit under equitable conditions across the mandated area.

Subject as aforesaid and to the other provisions of this mandate, the Administration of Palestine may, on the advice of the Mandatory, impose such taxes and customs duties as it may consider necessary, and take such steps as it may think best to promote the development of the natural resources of the country and to safeguard the interests of the population. It may also, on the advice of the Mandatory, conclude a special customs agreement with any State the territory of which in 1914 was wholly included in Asiatic Turkey or Arabia.

ARTICLE 19.

The Mandatory shall adhere on behalf of the Administration of Palestine to any general international conventions already existing, or which may be concluded hereafter with the approval of the League of Nations, respecting the slave traffic, the traffic in arms and ammunition, or the traffic in drugs, or relating to commercial equality, freedom of transit and navigation, aerial navigation and postal, telegraphic and wireless communication or literary, artistic or industrial property.

ARTICLE 20.

The Mandatory shall co-operate on behalf of the Administration of Palestine, so far as religious, social and other conditions may permit, in the execution of any common policy adopted by the League of Nations for preventing and combating disease, including diseases of plants and animals.

ARTICLE 21.

The Mandatory shall secure the enactment within twelve months from this date, and shall ensure the execution of a Law of Antiquities based on the following rules. This law shall ensure equality of treatment in the matter of excavations and archaeological research to the nationals of all States Members of the League of Nations.

ARTICLE 22.

English, Arabic and Hebrew shall be the official languages of Palestine. Any statement or inscription in Arabic on stamps or money in Palestine shall be repeated in Hebrew and any statement or inscription in Hebrew shall be repeated in Arabic.

ARTICLE 23.

The Administration of Palestine shall recognize the holy days of the respective communities in Palestine as legal days of rest for the members of such communities.

ARTICLE 24.

The Mandatory shall make to the Council of the League of Nations an annual report to the satisfaction of the Council as to the measures taken during the year to carry out the provisions of the mandate. Copies of all laws and regulations promulgated or issued during the year shall be communicated with the report.

ARTICLE 25.

In the territories lying between the Jordan and the eastern boundary of Palestine as ultimately determined, the Mandatory shall be entitled, with the consent of the Council of the League of Nations, to postpone or withhold application of such provisions of this mandate as he may consider inapplicable to the existing local conditions, and to make such provision for the administration of the territories as he may consider suitable to those conditions, provided that no action shall be taken which is inconsistent with the provisions of Articles 15, 16 and 18.

ARTICLE 26.

The Mandatory agrees that if any dispute whatever should arise between the Mandatory and another Member of the League of Nations relating to the interpretation or the application of the provisions of the mandate, such dispute, if it cannot be settled by negotiation, shall be submitted to the Permanent Court of International Justice provided for by Article 14 of the Covenant of the League of Nations.

ARTICLE 27.

The consent of the Council of the League of Nations is required for any modification of the terms of this mandate.

In the event of the termination of the mandate hereby conferred upon the Mandatory, the Council of the League of Nations shall make such arrangements as may be deemed necessary for safeguarding in perpetuity, under guarantee of the League, the rights secured by Articles 13 and 14, and shall use its influence for securing, under the guarantee of the League, that the Government of Palestine will fully honour the financial obligations legitimately incurred by the Administration of Palestine during the period of the mandate, including the rights of public servants to pensions or gratuities.

The present instrument shall be deposited in original in the archives of the League of Nations and certified copies shall be forwarded by the Secretary General of the League of Nations to all Members of the League.

DONE AT LONDON the twenty-fourth day of July, one thousand nine hundred and twenty-two. »

4 Responses to Israël: Attention, une légitimité peut en cacher une autre (Forget 181 and the green line: Looking back at Israel and its neighbor’s real legitimacy)

  1. jcdurbant dit :

    Sur les 8 millions de citoyens de l’Etat juif, 1,2 millions de musulmans profitent pleinement des avantages de la démocratie dans laquelle ils vivent, y compris du droit de diffamer publiquement Israël comme un État raciste, et même de contester son existence ! Ayman Odeh, chef de la nouvelle liste arabe unie en cours de constitution pour les prochaines élections à la Knesset, a annoncé récemment que « notre ennemi direct est le sionisme » ce qui signifie tout simplement qu’Israël doit cesser d’exister en tant qu’Etat juif !

    Illustration : Le député arabe israélien Ahmed Tibi, leader du parti Ta’al, agite un drapeau palestinien, le 3 janvier à Jérusalem. Mahmoud illean/Demotix/Corbis

    Si la Cour suprême israélienne ne fait rien pour arrêter l’objectif déclaré de ce parti : Démanteler l’Etat d’Israël et le fait qu’Israël a été reconnu comme un État juif par la communauté internationale.

    La résolution de San Remo de 1920 a confirmé « qu’en vertu de la Déclaration Balfour, le gouvernement britannique avait entrepris de favoriser la création d’un foyer national juif en Palestine, sans préjudice des droits civils et religieux des communautés non-juives existantes.»

    Cette résolution a été réaffirmé en mai 1947 par les Nations Unies résolution 181 qui « impose la partition de la Palestine sous mandat britannique en un État juif et un Etat arabe. »

    La déclaration d’indépendance de l’état d’Israël en mai 1948, rédigée avec ces résolutions antérieures à l’esprit, affirme tout d’abord l’évidence que « la terre d’Israël [Palestine] a été le berceau du peuple juif » et poursuit en disant que « cette reconnaissance par les Nations Unies, du droit du peuple juif à établir son Etat, est irrévocable.

    Ce droit est le droit naturel du peuple juif à être maître de son destin, comme toutes les autres nations, dans leur propre État souverain. »

    La communauté internationale, à l’exception des ennemis d’Israël, a accepté le droit historique des Juifs de vivre sur leurs terres, mais avec des réserves concernant les frontières actuelles, étant donné qu’elles ont été établies le long des lignes d’armistice. Pour sa part, Israël essaie, tant en théorie qu’en pratique, de garantir les droits de ses minorités.

    En revanche, le dirigeant arabe-palestinien Mahmoud Abbas lors de la dernière convention de l’OLP le 3 mars a répété son engagement à deux principes sans compromis : Oui à une Palestine arabe « Judenrein » et non à un Etat juif !

    Selon le dirigeant arabe-palestinien, s’il y a la paix dans cette région les Juifs ne sauraient être autorisés à vivre dans un futur « Etat palestinien » et Israël ne devrait pas continuer d’exister comme un État juif.

    Et pourtant, c’est Israël qui est étiqueté comme raciste, malgré le fait que les arabes israéliens jouissent de droits pleins et équitables.

    Bien que les fausses accusations de racisme font que beaucoup d’Israéliens se joignent au chœur des « viva Palestina » dans une vaine tentative d’apaisement, il n’en est pas moins que certains refusent d’éteindre les lumières.

    Le ministre des affaires étrangères Avigdor Lieberman a raison quand il dit que la liste du nouveau parti United Arab, qui partage la vision d’Abbas et bénéficie également maintenant de sa bénédiction, expose un nouveau plan arabe-palestinien pour « faire exploser Israël de l’intérieur ».

    Si habilement, cette nouvelle faction arabe qui partage le rêve d’Abbas d’une « Palestine Judenrein » et joue la carte du racisme, a incité Lieberman d’avertir que ce parti « nous prépare une intifada intérieure d’Israël. »

    Malheureusement, on dira qu’avec l’expérience du passé, seuls quelques-uns prendront cet avertissement au sérieux.

    Source : Par Tsvi Sadan, ©Copyright malaassot.com

    http://www.europe-israel.org/2015/03/le-plan-de-le-plan-de-la-nouvelle-liste-arabe-unie-en-israel-faire-exploser-letat-juif-de-linterieur/

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  2. jcdurbant dit :

    Comment l’antisionisme est enseigné à nos enfants

    « Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale »

    http://etudiant.lefigaro.fr/bac/corriges-du-bac/detail/article/bac-2016-les-sujets-et-corriges-de-l-epreuve-d-histoire-geographie-en-s-20699/

    Sujet d’histoire du bac 2016:

    faire expliquer les conflits du Moyen-orient en faisant l’impasse sur ce qui lance tout, à savoir les conséquences de la première (démembrement des empires austro-hongrois puis ottoman: résolution de San Remo de 1920) sans lesquelles on comprend plus rien et en faisant tout partir (nécessité des allègements de programme) de la 2e GM

    Et devinez ce qu’en sortent les élèves ?

    Conflit insoluble parce que suite au génocide, les Arabes se voient imposer un foyer juif qui leur prend toutes leure terres ! CQFD

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