Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Jésus
Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Paul
Tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Préambule de la Déclaration d’indépendance (le 4 juillet 1776)
Il n’y a que l’Occident chrétien qui ait jamais trouvé la perspective et ce réalisme photographique dont on dit tant de mal: c’est également lui qui a inventé les caméras. Jamais les autres univers n’ont découvert ça. Un chercheur qui travaille dans ce domaine me faisait remarquer que, dans le trompe l’oeil occidental, tous les objets sont déformés d’après les mêmes principes par rapport à la lumière et à l’espace: c’est l’équivalent pictural du Dieu qui fait briller son soleil et tomber sa pluie sur les justes comme sur les injustes. On cesse de représenter en grand les gens importants socialement et en petit les autres. C’est l’égalité absolue dans la perception. René Girard
Il n’y a pas en littérature de beaux sujets d’art, et qu’Yvetot donc vaut Constantinople ; et qu’en conséquence l’on peut écrire n’importe quoi aussi bien que quoi que ce soit. L’artiste doit tout élever ; il est comme une pompe, il a en lui un grand tuyau qui descend aux entrailles des choses, dans les couches profondes. Il aspire et fait jaillir au soleil en gerbes géantes ce qui était plat sous terre et qu’on ne voyait pas. Gustave Flaubert (lettre à Louise Colet, 25 juin 1853
La bonne et la mauvaise société doivent être étudiées. La vérité est dans tout. Flaubert (à Ernest Chevalier. 24 février 1842)
Il n’y a ni beaux ni vilains sujets et on pourrait presque établir comme axiome, en se posant au point de vue de l’Art pur, qu’il n’y en a aucun, le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses. Flaubert (à Louise Colet, 16 janvier 1852)
Une bonne partie de ce que nous observons dans les relations entre la France et les Etats-Unis est le produit d’une structure de relations que l’on doit penser comme la confrontation entre deux impérialismes de l’universel. (…) La France est une sorte d’idéologie réalisée: être français, c’est se sentir en droit d’universaliser son intérêt particulier, cet intérêt particulier qui a pour particularité d’être universel. Et doublement en quelque sorte: universel en matière de politique, avec le modèle pur de la révolution universelle, universel en matière de culture, avec le modèle de chic (de Paris). On comprend que, bien que son monopole de l’universel soit fortement contesté, en particulier par les Etats-Unis, la France reste l’arbitre des élégances en matière de radical chic, comme on dit outre-Atlantique ; elle continue à donner le spectacle des jeux de l’universel, et, en particulier, de cet art de la transgression qui fait les avant-gardes politiques et/ou artistiques, de cette manière (qui se sent inimitable) de se sentir toujours au-delà, et au-delà du delà, de jouer avec virtuosité de tous les registres, difficile à accorder, de l’avant-gardisme politique et de l’avant-gardisme culturel (…) C’est dire que nombre des choses qui s’écrivent ou se disent, à propos de la France ou des USA ou de leurs rapports, sont le produit de l’affrontement entre deux impérialismes, entre un impérialisme en ascension et un impérialisme en déclin, et doivent sans doute beaucoup à des sentiments de revanche ou de ressentiment, sans qu’il soit exclu qu’une partie des réactions que l’on serait porté à classer dans l’antiaméricanisme du ressentiment puissent et doivent être comprises comme des stratégies de résistance légitime à des formes nouvelles d’impérialisme… (…) En fait, on ne peut attendre un progrès vers une culture réellement universelle – c’est-à-dire une culture faite de multiples traditions culturelles unifiées par la reconnaissance qu’elles s’accordent mutuellement – que des luttes entre les impérialismes de l’universel. Ces impérialismes, à travers les hommages plus ou moins hypocrites qu’ils doivent rendre à l’universel pour s’imposer, tendent à le faire avancer et, à tout le moins, à le constituer en recours susceptible d’être invoqué contre les impérialismes mêmes qui s’en réclament. Pierre Bourdieu (1992)
La Révolution n’a fait que catalyser un tricolore qui était déjà dans l’air du temps, porté depuis plusieurs années par ceux qui se revendiquaient de la révolution américaine. Michel Pastoureau
En fait, la Révolution française n’est qu’un aspect d’une révolution occidentale, ou plus exactement atlantique, qui a commencé dans les colonies anglaises d’Amérique peu après 1763, s’est prolongée par les révolutions de Suisse, des Pays-Bas, d’Irlande avant d’atteindre la France en 1787 et 1789. Jacques Godechot
La Révolution américaine qui précéda la Révolution française, a influencé les débats de l’Assemblée constituante française autour de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen. Parmi les députés siégeaient en effet treize hommes qui sont allés en Amérique du Nord ou qui admirent la Révolution américaine : ce groupe informel des « Américains » est constitué des nobles envoyés en Amérique, comme officiers, par le Roi Louis XVI pour soutenir la guerre d’indépendance américaine. Il comprenait le marquis de La Fayette, le vicomte de Noailles (qui proposa la fin des privilèges et des droits seigneuriaux le 4 août 1789), les frères Lameth, le marquis de Ségur, le comte Mathieu de Montmorency, le duc de la Rochefoucauld d’Enville (qui traduit la Constitution américaine de 1787 en français) ; on peut ajouter le marquis de Condorcet qui publia De l’influence de la révolution de l’Amérique sur l’Europe. (…), l’influence américaine est surtout l’exemple de la mise en œuvre de principes révolutionnaires énoncés dans sa déclaration d’indépendance, Condorcet admettant, en introduction, que ces principes sont issus des philosophes Européens. La Déclaration des Droits américaine est l’un des éléments ayant pu inspirer la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen[13] ; La Fayette fut le premier à présenter un projet de Déclaration en France, projet qui avait été discuté avec Thomas Jefferson, l’un des Pères fondateurs des États-Unis. Cependant, en dépit de l’autorité de tous ces auteurs, il faut convenir que, si la paternité américaine de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen est une très belle idée, elle ne tient pas à l’examen. D’abord, la Déclaration américaine des droits de 1791 est postérieure de deux ans à son équivalent français. D’autre part, contrairement aux Américains, les Français ont rédigé la Déclaration avant de rédiger une nouvelle constitution (1791). Enfin, elle ne comprend pas les mêmes dispositions et ne propose pas du tout la même philosophie politique. La Déclaration française peut toutefois être rapprochée et comparée au Préambule de la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776, en particulier « tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Cependant, en dépit de l’autorité de tous ces auteurs, il faut convenir que, si la paternité américaine de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen est une très belle idée, elle ne tient pas à l’examen. D’abord, la Déclaration américaine des droits de 1791 est postérieure de deux ans à son équivalent français. D’autre part, contrairement aux Américains, les Français ont rédigé la Déclaration avant de rédiger une nouvelle constitution (1791). Enfin, elle ne comprend pas les mêmes dispositions et ne propose pas du tout la même philosophie politique. La Déclaration française peut toutefois être rapprochée et comparée au Préambule de la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776, en particulier « tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Cependant, en dépit de l’autorité de tous ces auteurs, il faut convenir que, si la paternité américaine de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen est une très belle idée, elle ne tient pas à l’examen. D’abord, la Déclaration américaine des droits de 1791 est postérieure de deux ans à son équivalent français. D’autre part, contrairement aux Américains, les Français ont rédigé la Déclaration avant de rédiger une nouvelle constitution (1791). Enfin, elle ne comprend pas les mêmes dispositions et ne propose pas du tout la même philosophie politique. La Déclaration française peut toutefois être rapprochée et comparée au Préambule de la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776, en particulier « tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Wikipedia
They preached equality because they believed in the fatherhood of God and the brotherhood of man. They justified freedom by the text that we are all created in the divine image, all partakers of the divine spirit. From this teaching flowed the emerging American rejection of monarchy and our bold embrace of democratic self-government. (…) If we are to maintain the great heritage which has been bequeathed to us, we must be like-minded as the fathers who created it. (…) Equality, liberty, popular sovereignty, the rights of man . . . are ideals. They have their source and their roots in the religious convictions. . . . Unless the faith of the American people in these religious convictions is to endure, the principles of our Declaration will perish. (…) We live in an age of science and of abounding accumulation of material things. These did not create our Declaration. Our Declaration created them. The things of the spirit come first. . . . If we are to maintain the great heritage which has been bequeathed to us, we must be like-minded as the fathers who created it. President Calvin Coolidge (150th anniversary of the Declaration of Independence, 1926)
Like Tocqueville, who attributed America’s strength to its unique fusion of the spirit of liberty and the spirit of religion, Coolidge is rightly concerned about what will happen to the sturdy tree of liberty should its cultural roots decay. It is a question worth some attention as we eat our barbecue and watch the fireworks. Leon Kass
La découverte de l’Amérique a-t- elle été nuisible ou utile au genre humain? S’ il en est résulté des biens, quels sont les moyens de les conserver? Si elle a été utile, quels sont les moyens d’en augmenter les avantages? Si elle a été nuisible, quels sont les moyens d’en diminuer les inconvénients? Sujet de concours proposé par l’Abbé Raynal (1783)
‘Le genre humain avait perdu ses titres: Montesquieu les a retrouvés et les lui a rendus’ (Voltaire). Mais il ne suffit pas qu’ils soient écrits dans les livres des philosophes et dans le coeur des hommes vertueux, il faut que l’homme ignorant ou faible puisse les lire dans l’exemple d’un grand peuple. L’Amérique nous a donné cet exemple. (…) Le spectacle d’un grand peuple où les droits de l’homme sont respectés, est utile à tous les autres, malgré la différence des climats, des moeurs et des constitutions. Il apprend que ces droits sont partout les mêmes. (…) Tels sont les biens que l’humanité entière doit attendre de l’exemple de l’Amérique, et nous serions surpris qu’on regardât comme chimériques ces avantages, parce qu’ils n’ont pas une influence immédiate et physique sur le sort des individus. Ce serait ignorer que le bonheur des hommes réunis en société dépend presque uniquement des bonnes lois, et que, s’ils doivent leur premier hommage au législateur qui réunit à la sagesse de les concevoir la volonté et le pouvoir de les prescrire, ceux qui, par leur exemple ou par leurs leçons, indiquent à chaque législateur les lois qu’il doit faire, deviennent après lui les premiers bienfaiteurs des peuples. Condorcet (1786)
Retour en ce 235e anniversaire de la Déclaration d’indépendance et fête nationale américaine …
Ou il est de bon ton de cracher sur les inspirateurs de notre propre révolution …
Sur un intéressant texte d’un des « Américains » qui signa notre Déclaration des droits de l’homme …
A savoir « De l’influence de la Révolution d’Amérique sur l’Europe »du marquis de Condorcet …
De l’influence de la Révolution d’Amérique sur l’Europe
Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet (1786)
(…)
CHAPITRE PREMIER.
Influence de la révolution d’Amérique sur les opinions et la législation de l’Europe.
Le genre humain avait perdu ses titres Montesquieu les a retrouvés et les lui a rendus (Voltaire).
Mais il ne suffit pas qu’ils soient écrits dans les livres des philosophes et dans le coeur des hommes vertueux, il faut que l’homme ignorant ou faible puisse les lire dans l’exemple d’un grand peuple. L’Amérique nous a donné cet exemple. L’acte qui a déclaré son indépendance est une exposition simple et sublime de ces droits si sacrés et si longtemps oubliés. Dans aucune nation, ils n’ont été ni si bien connus, ni conservés dans une intégrité si parfaite.
L’esclavage des nègres subsiste encore, à la vérité dans quelques-uns des États-Unis; mais tous les hommes éclairés en sentent la honte, comme le danger, et cette tache ne souillera plus longtemps la pureté des lois américaines. Ces sages républicains, encore attachés à quelques restes des préjugés anglais, n’ont pas senti assez que les lois prohibitives, les règlements de commerce, les impôts indirects étaient de véritables atteintes au droit de propriété, dont ces institutions restreignent le libre exercice, car on ne possède point ce dont on ne peut disposer. En établissant une tolérance plus étendue qu’aucune autre nation, ils ont consenti à quelques limitations exigées par le peuple, mais contraires, sinon à l’exercice de la liberté personnelle, du moins au droit qu’a chaque homme de n’être soumis à aucune privation pour avoir cru ce que sa maison lui ordonnait de croire. On pourrait, peut-être, encore trouver dans les lois de quelques États de faibles restes d’un fanatisme trop aigri par de longues persécutions, pour céder aux premiers efforts de la philosophie; mais si on compare ces atteintes portées aux droits naturels des hommes à tout ce qu’un oeil éclairé pourrait en découvrir dans les législations des peuples les plus sages, surtout dans celles de ces nations anciennes que l’on admire tant et que l’on connaît si peu, on sentira que notre opinion sur celles de l’Amérique n’est pas le fruit d’un enthousiasme exagéré, ni pour cette nation, ni pour notre siècle. D’ailleurs, si on peut faire aux Américains des reproches fondés, ils n’ont pour objet que des erreurs particulières ou d’anciens abus que les circonstances n’ont pas permis de corriger. Il leur suffira d’être conséquents pour tout réparer.
Ils sont le seul peuple chez lequel on ne trouve, ni des maximes du machiavélisme érigées en principes politiques,ni parmi les chefs, l’opinion sincère ou feinte de l’impossibilité de perfectionner l’ordre socialet de concilier la prospérité publique avec la justice. Le spectacle d’un grand peuple où les droits de l’homme sont respectés, est utile à tous les autres, malgré la différence des climats, des moeurs et des constitutions. Il apprend que ces droits sont partout les mêmes,et qu’hors un seul, auquel, pour l’intérêt de la tranquillité publique, le citoyen vertueux doi savoir renoncer dans certaines constitutions, il ‘est point d’État où l’homme ne puisse jouir de tous les autres dans leur entière étendue. Il fait sentir l’influence que la jouissance de ces droits a sur la prospérité commune, en montrant que l’homme,qui n’a jamais craint d’outrages pour sa personne, acquiert une âme plus élevée et plus douce; que celui dont la propriété est toujours assurée, trouve la probité facile; que le citoyen qui ne dépend que des lois a plus de patriotisme et de courage. Cet exemple, si utile à toutes les nations qui peuvent le contempler, allait, être perdu pour le genre humain. Les grandes nations méprisent l’exemple des petits peuples, et l’Angleterre qui, depuis un siècle,en avait donné un si imposant, n’allait plus servir qu’à accréditer par sa chute l’opinionsi répandue si dangereuse et si fausse, que les lois ne peuvent avoir sur les peuples qu’un empire passager, et que les corps politiques sont condamnés à se dissoudre après quelques instants d’une vie plus ou moins brillante.
Si l’Amérique eût succombé sous les armes de l’Angleterre, le despotisme y aurait bientôt forgé* les fers de la mère patrie, et les Anglais auraient éprouvé le sort de toutes les républiques qui ont cessé d’être libres, pour avoir voulu avoir des sujets au lieu de n’avoir que des citoyens. Or, l’Angleterre eût perdu ses lois en perdant sa liberté. Il peut arriver sans doute que dans une monarchie paisible, un sage législateur respecte assez les droits des hommes pour faire envier au fier républicain le sort de ses heureux sujets. On sait que cette vérité, importante pour la tranquillité de ces constitutions, a été prouvée par des philosophes français, précisément dans le même temps où ils étaient accusés dans les journaux, dans les mandements et dans les réquisitoires, de prêcher la sédition. Mais la violence seule peut assujettir celui qui a joui de la liberté; et pour que le citoyen consente à cesser de l’être, il faut lui ravir jusqu’à la dignité d’homme. Par une conséquence nécessaire du respect qu’ont eu les lois de l’Amérique pour les droits naturels de l’humanité, tout homme, quels que soient sa religion, ses opinions ses principes, est sûr d’y trouver un asile.’ En vain l’Angleterre offrait-elle le même avantage, du moins aux protestants. L’industrie de ses habitants ne laisse point de ressource à celle de d’amérique à l’étranger, sa richesse repousse le pauvre; il reste peu de place sur un sol où le commerce, les manufactures ont multiplié les hommes. Son climat ne convient même qu’aux peuples d’une petite partie de l’Europe.
L’Amérique, au contraire, offre à l’industrie des espérances séduisantes; le pauvre y trouve une subsistance facile une propriété assurée, suffisante à ses besoins, peut y devenir le prix de son travail. Un climat plus varié convient aux hommes de tous les pays. Mais en même temps l’Amérique est séparée des peuples de l’Europe par une vaste étendue de mer. Il faut d’autres motifs pour engager à la traverser, qu’un simple désir d’augmenter son bien-être. L’opprimé seul peut avoir la volonté de franchir cet obstacle ainsi l’Europe, sans avoir à craindre de grandes émigrations trouve dans l’Amérique un frein utile- pour les ministres qui seraient tentés de trop mal gouverner. L’oppression doit y devenir plus timide, lorsqu’elle saura qu’il reste un asile à celui qu’elle aurait marqué pour sa victime, et qu’il peut, à la fois, lui échapper et la punir en la forçant de se présenter avec lui au tribunal dé l’opinion. La liberté de la presse est établie en Amérique, et l’on y a regardé avec une juste raison le droit de dire et celui d’entendre les vérités qu’on croit utiles, comme un des droits les plus sacrés de l’humanité. Dans un pays où le saule serait un arbre sacré, et où il serait défendu, sous peine de la vie, d’en rompre une branche pour sauver un homme qui se noie, dirait-on que la loi ne porte aucune atteinte ni à la liberté, ni à la sûreté des citoyens? Si l’absurdité des lois contre la liberté de la presse ne nous parait pas aussi palpable, c’est que malheureusement l’habitude a le pouvoir funeste de familiariser la faible raison humaine avec ce qui doit le plus la révolter. Or, l’exemple seul de tout le bien que la liberté de la presse a fait et fera encore en Amérique, sera d’autant plus utile pour l’Europe, qu’il est plus propre que celui de l’Angleterre à rassurer contre les prétendus inconvénients de cette liberté. Déjà plus d’une fois on a vu l’Américain se soumettre tranquillement à des lois dont il avait attaqué avec chaleur, ou les principes ou les effets, et obéir avec respect aux dépositaires de la puissance publique, sans renoncer au droit de chercher à les éclairer et de dénoncer à la nation leurs fautes ou leurs erreurs. On a vu des discussions publiques détruire les préjugés, et préparer aux vues sages de ces législations naissantes l’appui de l’opinion générale. On a vu cette liberté, loin de favoriser l’intrigue, dissiper des associations particulières, empêcher ceux qui étaient conduits par des vues personnelles de se former des partis, et on a pu en conclure que les déclamations et les libelles n’ont de danger, qu’autant que la sévérité des lois les oblige de circuler dans les ténèbres. On y a vu, enfin, que l’opinion répandue facilement et promptement dans un pays immense, au moyen de l’impression offrait au gouvernement, dans des circonstances difficiles, une arme souvent plus puissante que les lois.
Nous n’en citerons qu’un exemple la désertion s’était introduite dans une partie de la milice; les peines les plus sévères n’avaientpu l’arrêter, parce que l’espérance de l’impunité leur ôtait toute leur force.On proposad’insérer le nom du coupable dans la gazette de son pays, et la crainte de cette punition fut plus efficace que celle de la mort. On sent que cette manière si noble et si généreuse de faire rentrer les citoyens dans le devoir, doit tout son succès au droit qu’aurait eu l’accusé de réclamer avec une égale publicité contre une inculpation injuste. En Angleterre, l’usage d’éluder par des subtilités, souvent ridicules, les lois encore subsistantes contre la liberté de la presse, le scandale des libelles, la vénalité des écrivains politiques, la fausse chaleur d’un patriotisme qu’on ne sent pas, ont empêché de s’apercevoir que ce pays doit plus encore à la liberté de la presse, qu’à sa constitution, le maintien des lois et le respect qu’on y conserve pour la partie des droits de l’humanité que l’opinion y a consacrés.
Croit-on qu’en voyant la tolérance la plus étendue dont aucun peuple n’a encore joui, loin d’exciter des troubles en Amérique, y faire fleurir la paix et la fraternité, les gouvernements des pays où l’intolérance règne encore continueront de la croire nécessaire au repos des États, et n’apprendront pas, enfin, qu’ils peuvent, sans danger, obéir la voix de la justice et de l’humanité? Jadis le fanatisme osait se montrer à découvert, et demander, au nom de Dieu le sang des hommes: la raison l’a forcé de se cacher; il a pris le masque de la politique, et c’est pour le bien de la paix qu’il demande qu’on lui laisse encore les moyensde la troubler. Mais l’Amérique a prouvé qu’un pays peut être heureux, quoiqu’il n’y ait dans son sein ni persécuteurs, ni hypocrites, et les politiques qui auraient eu peine à le croire sur l’autorité des sages, le croiront, sans doute, sur cellede cet exemple. En observant comment les Américains ont fondé leur repos et leur bonheur sur un petit nombre de maximes, qui semblent l’expression naïve de ce que le bon sens aurait pu dicter à tous les hommes,on cesserade vanter ces machines si compliquées, où la multitude des ressorts rend la marche violente, irrégulièreet pénible; où tant de contre-poids,qui, dit-on, se font équilibre, se réunissent dans la réalité pour peser sur le peuple. Peut-être sentira-t-on le peu d’importance,ou plutôt le danger de ces subtilités politiques trop longtemps admirées, de ces systèmes où l’on veut forcer les lois, et par conséquent la vérité, la raison, la justice, leurs bases immuables, à changer suivant la température, à se plier à la forme des gouvernements, aux usages qui le préjugé a consacrés, et même aux sottises adoptées par chaque.peuple,commes’il n’eût pasété plus humain, plus juste et plus noble, de chercher, dans une législation raisonnable des moyens de l’en désabuser. »?
On verra qu’on peut avoir de braves guerriers, des soldats obéissants, des troupes disciplinées, sans recourir à la dureté des administrations militaires de plusieurs nations de l’Europe, où les subalternes sont jugés sur les mémoires secrets de leurs chefs, condamnés sans avoir été entendus, punis sans avoir pu se défendre, où c’est un nouveau crime de demander à prouver son innocence, et un crime bien plus grand encore d’imprimer qu’on n’est point coupable. Il faut cependant l’avouer, ce n’est pas à la corruption à une injustice réfléchie, à une dureté tyrannique, qu’il faut attribuer ce système d’oppression secrète qui viole à la fois les droits des citoyens et ceux des nations c’est encore moins à la nécessité, car il est à la fois, aussi inutile aussi dangereux pour là discipline, pour la sûreté de l’État, qu’il peut être injuste. Que faut-il donc en accuser ? Hélas! c’est seulement cette ignorance invincible du droit naturel qui excuse du péché; et l’exemple d’un peuple libre, mais soumis avec docilité aux lois militaires comme aux lois civiles, aura sans doute le pouvoir de nous en guérir. Le spectacle de l’égalité qui règne dans les États- Unis, et qui en assure la paix et la prospérité, peut aussi être utile à l’Europe. Nous n’y croyons plus, à la vérité, que la nature ait divisé la race humaine-en trois ou quatre ordres, comme la classe des Solipèdes, et qu’un de ces ordres y soit aussi condamné à travailler beaucoup et à peu manger.
On nous a tant parlé des avantages du commerce et de la circulation, que le noble commence à regarder un banquier et -un commerçant presque comme son égal, pourvu qu’il soit très-riche; mais notre philosophie ne va pas plus loin, et nous imprimions encore, il n’y a paslongtemps,que le peuple est, dans certains pays, taillable et, corvéable de sa nature. Nous disions, il n’y a pas encore longtemps,que le sentiment de l’honneur ne peut exister dans toute sa force, que dans certains États, et qu’il fallait avilir la plus grandepartie d’une nation, afin de donner au reste un peu plus d’orgueil. Mais,voici ce qu’on pourra lire dans l’histoire de l’Amérique.
Un jeune général français, chargé de défendre la Virginie contre une armée supérieure, voyant que les soldats qu’on avait tirés de leurs régiments pour lui former un corps de troupes l’abandonnaient, déclara, pour faire cesser cette espèce de désertion, que, voulant avoir avec lui des hommes choisis, renverrait de l’armée tous ceux dont il soupçonneraitla valeur, la fidélité ou l’intelligence. Dès ce moment, aucun n’eut l’idée de se retirer. Un soldat qu’il voulait charger d’une commission particulière exigea de lui la promesse que, s’il venait à périr en l’exécutant, on mettrait dans la gazette de son pays, qu’il ‘n’avait quitté le détachement que par ordre du général; un autre hors d’état de marcher à cause d’une blessure, loua un chariot à ses dépens pour suivre l’armée. Alors, on sera forcé de convenir que le sentiment de l’honneur est le même dans toutes les constitutions, qu’il agit avec une force égale sur les hommes de toutes les conditions, pourvu qu’aucune d’elles he soit ni avilie par une opinion injuste, ni opprimée par de mauvaises lois. Tels sont les biens que l’humanité entière doit attendre de l’exemple de l’Amérique, et nous serions surpris qu’on regardât comme chimériques ces avantages, parce qu’ils n’ont pas une influence immédiate et physique sur le sort des individus. Ce serait ignorer que le bonheur des hommes réunis en société dépend presque uniquement des bonnes lois, et que, s’ils doivent leur premier hommage au législateur qui réunit à la sagesse de les concevoir la volonté et le pouvoir de les prescrire, ceux qui, par leur exemple ou par leurs leçons, indiquent à chaque législateur les lois qu’il doit faire, deviennent après lui les premiers bienfaiteurs des peuples.
CHAPITRE II
Les avantages de la révolution d’Amérique, relativement à la conservation de la paix en Europe. L’abbé de Saint-Pierre avait osé croire que les hommes seraient un jour assez raisonnables pour que les nations consentissent, d’un commun accord, à renoncer au droit barbare de la guerre, et à soumettre au jugement d’arbitres paisibles la discussion de leurs prétentions, de leurs intérêts ou de leurs griefs. Sans doute cette idée n’est pas chimérique; il est si clairement prouvé que la guerre ne peut jamais être un bien pour la pluralité des individus d’une nation! Et pourquoi les hommes qui se sont accordés si longtemps pour se livrer à des erreurs absurdes et funestes, ne s’accorderaient-ils pas in jour pour adopter des vérités simples et salutaires?
Mais cette espérance est.encore loin de se réaliser. Peut.être l’abbé de Saint-Pierre aurait-il été plus utile, si, au lieu de proposer aux souverains (monarques, sénats ou peuples) de renoncer au droit de faire la guerre, il leur eût proposé de conserver ce droit, mais d’établir en même temps un tribunal chargé de juger, au nom de toutes les nations, les différends qui peuvent s’élever entre elles, sur la remise des criminels, sur l’exécution des lois de comnierce, les saisiesde vaisseaux étrangers,les violations de territoire, l’interprétation des traités, les successions, etc. Les différents États se seraient réservé le droit d’exécuter les jugements de ce tribunal, ou d’en appeler à celui de la force.Les hommes qui l’auraient composé auraient été chargés de rédiger un code de droit public, fondé uniquement sur la raison et sur la justice,et que les nations confédérées seraient convenues d’observer pendant la paix. Ils en eussent formé un autre, destiné à contenir les règles qu’il serait de l’utilité générale d’observer en temps de guerre, soit entre les nations belligérantes, soit entre elles et les puissances neutres. Un tel tribunal pourrait étouffer des semences de guerre, en établissant dans l’état de paix plus d’union entre les peuples, et détruire ces germes de haine et cette humeur d’un peuple contre un autre, qui dispose à la guerre et en fait saisir tous les prétextes. Souvent les ambitieux qui la conseillent, n’oseraient la proposer s’ils ne se flattaient de soulever en leur faveur l’opinion populaire, s’ils n’étaient appuyés du suffrage de ceux même dont ils prodiguent le sang et la substance. Les guerres seraient devenues moins cruelles en effet, nous sommes encore bien loin d’avoir donné à la justice, à l’humanité, tout ce qu’on peut leur accorder pendant la guerre, sans nuire au succès. Les troupes réglées ont du moins produit un grand bien, celui de rendre les peuples étrangers à la guerre qu’on fait en leur nom, et il n’y aucune raison pour que l’ennemi ne traite pas les habitants de la frontière qu’il a conquise, comme il traiterait ceux de la sienne s’il était obligé de la défendre.
Est-il si nécessaire au succès des guerres maritimes de légitimer le vol et le brigandage? A-t-on pesé seulement avec quelque attention les tristesavantages et les conséquences funestes de cet usage des siècles et des nations barbares? Mais ne nous égaronspas dans ces idées qui, toutes simples, toutes naturelles qu’elles soient pour tout homme doué d’un coeur juste et d’un esprit droit, étonneraient encore l’oreille des politiques. Venons aux effets de la révolution d’Amérique,et voyons si, quoiqu’elle ait coûté une guerre à l’humanité, elle n’aura pas été un bien, même à cet Si l’Angleterre se fût réconciliée avec ses colonies, le ministère britannique eût senti qu’une guerre étrangère était le seul moyen d’en tirer des taxes, d’y établir l’autorité militaire, d’y avoir un parti. Cette guerre avec la maison de Bourbon eût entrainé la perte d’une grande partie des îles que la France et l’Espagne n’eussent pu soutenir contre l’ Amérique et l’Angleterre réunies. Je ne regajxtërauTpalsa perte des îles à sucre en elle-même comme un très-grand malheur pour la France. Le produit de ces îles,diminué desfrais de culture, des dépenses d’administration et de défense, n’ajoute qu’une très-petite somme au produit total du territoire de la France, et ces possessions si difficilesà défendre,diminuent plutôt qu’elles n’augmentent la puissance nationale. Maisil n’en serait pas de même dans les cas où l’on pourrait craindre qu’une nation, peu éclairée sur les vrais intérêts de son propre commerce, ne permît à des négociantsriches et avides d’exercerun monopolesur les étrangers; monopole dont cette nation elle-même, et surtout les négociants peu riches, sentiraient aussi le poids. Dans cette hypothèse, l’intérêt de chaque nation consommatrice serait d’avoir un moyen de se procurer, au moins en partie, des denrées devenues nécessaires, sans dépendre du caprice des autres nations.
C’est sous ce point de vue que la possession des colonies dans les Antilles est vraiment importante pour les nations européennes. Les principes généraux de l’économie politique sont prouvés d’une manière rigoureuse, ils ne sont sujetsà aucune exception réelle.Si on ne peut les suivre dans la pratique, en étendre les conséquencesà tous les cas particuliers, c’est uniquement, parce qu’unegrandepartie des hommesse laissentguiderpar despréjugéscontrairesà cesprincipes ainsi, ces exceptionsapparentesne servent qu’à les conserver davantage.Dans la supposition que nousconsidérons, les conséquencesdé la perte des îles à sucre eussent été funestes pour la Fiance. La marine française, détruite par une guerre maiheureuse, eût laissé l’Angleterre maîtresse de la me bientôt elle eût voulu envahir le commerce e l’Inde, de l’Afrique, des deux parties de l’Amériqu L’esprit de monopole qu’elle porte dans le -commerce l’eût engagée à prendre, même aux dépens de sa propre richesse, les mesures les plus ruineuses aux autres peuples, les eût exposés à tout ce qu’une politique mercantile peut imaginer de vexations et d’outrages. Mais, avant que ce système de machiavélisme eût atteint son but, avant que l’empire britannique se fût divisé, dans combien de guerres les nations de l’Europe n’auraient-elles pas été entraînées ? Car ce système eût été inégalement, mais constamment suivi par des ministres intéressés à occuper leur nation de conquêtes, soit pour se maintenir dans leurs places, soit pour éviter les troubles intérieurs ou la séparation des colonies, soit pour détruire sourdement la constitution et faire naître une monarchie absolue. Peut-être, plus d’un siècle d’oppression et de guerres eût-il précédé l’époque où la division de cet empire eût fait renaitre la paix et la liberté des mers. Ainsi, l’humanité peut pardonner à la guerre d’Amérique, en songeant aux maux dont cette guerre l’a préservée. La même révolution doit rendre les guerres plus rares en Europe. En effet, on ne peut se le dissimuler, les Américains sont presque absolument les maîtres de faire pencher la balance dans les mers de l’Amérique en a faveurde la puissance qu’ils favoriseront; ilsont, en même temps, plus de facilité que les nations européennes pour les conquérir et les garder. D’ailleurs, les habitants de ces îles,assez indifférents sur lenom de la puissance à laquelle ils appartiennent, parce qu’ils sont moinsde véritables propriétaires attachés au sol de leur patrie que des entrepreneurs de manufactures, seraient disposésà s’unir à un peuple qui, dédaignantde commanderà dessujets, ne veut avoir que desconcitoyens,et pour qui conquérirne peut être qu’admettreles vainqueursà partager son indépendanceet sa liberté. Sans doute il peut arriver que les colonsanglais, français,espagnols,craignentl’arrivéedesAméricainsdans leurspossessions, plus qu’ils ne la désirent, si les Américainsproscrivent chez eux l’esclavagedes noirs, et que les puissanceseuropéennesaient la barbarieet la mauvaisepolitique de le conserver.Maisalors lesAméricains n’en seraientque plus sûrs du succès,puisqu’ils auraient, en arrivant dans chaque ile, des partisansnombreux,animésde tout le courageque peuventdonnerla vengeanceet l’espoirde la liberté. Ainsi,du momentoù les États-Unisauront réparé les maux au prix desquelsils ont acheté leur indépendance, aucune nation de l’Europe ne pourrait, sans imprudence,entreprendre une guerredans des mersoùelle serait exposéeà tout perdre, si elleavait les États-Unispour ennemis,et à se mettre dansleur dépendance,si elle les avait pour amis. La possessiondes Antillesaurait été absolument précairedanstrès-peude temps,dèsaujourd’hui peut être, sansla révolutiond’Amérique;ellele deviendra sansdoute, maisplus tard et d’ailleursles Anglais auraient sûrement regardé la conquête de ces îles commetrès-importante,et il n’est pasvraisemblable que les Américainsaient jamais la mêmeidée; ils sententqu’il importeà leur liberté, à la conservation, de leursdroits, de ne pas avoir de sujets; ils nepeuventdésirerd’avoir loin d’euxdesalliésfaibleset difficilesà défendre; et les Européens seuls, par une conduite imprudente, pourraient leur inspirer le désir de faire cette conquête. C’est ce qu’a senti le ministèrede France, et s’il s’est empresséd’ouvrir sescoloniesauxAméricains,cette opération,justeen elle-même, nécessaireà la prospérité,presqueà l’existencedes colonies,a été en mêmetempsdictéepar une politiquesageet prévoyante. Les Américainsserviront encore à maintenir la paix enEurope par l’influence de leur exemple. Dans l’Ancien Monde quelquesphilosophes éloquents, et surtout Voltaire, se sont élevés contre l’injustice, l’absurditéde la guerre; mais à peine ont-ils puy adoucir ,à quelques égards, la fureur martiale.Cette foule immense d’hommes qui ne peuvent attendre de gloire et de fortune que par le massacre, ont insulté à leur zèle et l’on répétait dans les livres, dans les camps, dans les cours qu’il u’y avait plus ni patriotisme, ni vertu, depuis qu’une abominable philosophie avait voulu épargner le gang humain. Mais, dans l’Amérique,ces mêmes opinions pacifiques sont celles d’ungran dpeuple, d’un peuple brave qui a su défendre ses foyers et briser ses fers.
Toute idée de guerre entreprise par ambition,- par-le désir de la conquête, y est flétrie par le jugement tranquille d’une nation humaine et paisible. Le langage de l’humanité et de la justice ne peut y être l’objet de la risée, ni des courtisans guerriers d’un roi, ni des chefs ambitieux d’une république. L’honneur de défendre la patrie y est le premier de tous, sans que l’état militaire pèse avec orgueil sur les citoyens et que pourront opposer à cet exemple les préjugés guerriers de l’Europe?
CHAPITRE III.
Avantages de la révolution d’Amérique, relativement à la perfectibilité de l’espèce humaine:
Nous avons déjà essayé de montrer combien l’exemple de l’Amérique et les lumières qui doivent naitre de la liberté de discuter toutes les questions importantes au bonheur des hommes, peuvent être utiles à la destruction des préjugés qui règnent encoré en Europe. Mais il est un autre genre d’utilité sur lequel nous croyons devoir nous arrêter, bien que très-convaincu qu’il paraîtra chimérique au plus grand nombre de nos lecteurs. L’Amérique offre un pays d’une vaste étendue, où vivent plusieurs millions d’hommes que leur éducation a préservés des préjugés, et disposés à l’étude, à la réflexion. Il n’y existe aucune distinction d’état, aucun. attrait d’ambition qui puisse éloigner ces hommes »dudésir, si naturel, de perfectionner leur esprit, de l’employerà des recherches utiles, d’ambitionnerla gloirequi accompagnelesgrandstravaux ou les découverteset rien n’y retient une partie de ‘l’espècehumaine dans une abjectionqui la dévoue à la stupidité commeà la misère.H y a donc lieu d’espérerquel’Amérique,d’icià quelquesgénérations, enproduisantpresqueautant d’hommesoccupésd’ajouterà la masse-desconnaissancesque l’Europeentière, en doublera au moins les progrès, les rendra au moinsdeuxfoisplus rapides.Cesprogrèsembrasserontégalementlesarts utileset les sciencesspéculatives. Or, on doit mettre le bien qui en peut résulter pour l’humanité, au nombre des effetsde la révolution. Ladépendancedela mèrepatrie n’eût pas, sans doute, éteint le génie naturel des Américains,et M.Franklinen est la preuve. Maiselle eût presque toujoursdétourné ce génie vers d’autres objets; le désird’être quelque-choseen Angleterreeût étouffé tout autre sentiment dans l’àme d’un Américainné avecde l’activité et des talents, et il eût choisi les moyensles plus prompts et les plus sûrs d’y parvenir. Ceuxqui n’auraientpu nourrir cette ambition seraienttombésdans le découragementet dans l’indolence. LesÉtats gouvernéspar des princes qui régnent oin d’eux, les provinces des grands empires, trop éloignéesde la capitale, nous offriraientdes preuves frappantesde cette assertiqn, et nous les dévelopBO DE L’INFLUENCE DE LA BÉVOLUTION perions ici, sans la crainte de paraître nous ériger en juges du génie, en appréciateurs des nations et des découvertes. On sera peut-être supris de me voir placer ici quelques découvertes, quelques inventions et le progrès de nos connaissances à côté de ces grands objets, la conservation des droits de l’humanité, le maintien de la paix, et même avant les avantages qui peuvent résulter du commerce. Mais, occupé à méditer depuis longtemps sur les moyens d’améliorer le sort de l’humanité, je n’ai pu me défendre de croire qu’il n’y en a réellement qu’un seul c’est d’accélérer le progrès des lumières. Tout autre moyen n’a qu’un effet passager et borné. Quand même on avouerait que des erreurs, des fables, des législations combinées, non d’après la raison, mais d’après les préjugés locaux ont fait le bonheur de quelques nations, on serait forcé d’avouer aussi que partout, ce bien trop vanté a disparu en peu de temps, pour faire place à des maux que là raison n’a pas encore pu guérir après plusieurs siècles. Que les hommes soient éclairés, et bientôt vous verrez le bien naître, sans effort, de la volonté commune.
CHAPITRE IV.
Du bien que la révolution d’Amérique peut faire par te commerce à l’Europe et à la France en particulier.
< Nous n’avons presque considéré jusqu’ici que des avantages qui, par leur nature, sont communs à toutes les nations. Celui du maintien de la paix a quelques degrés d’importance de plus pour les peuples qui, comme la France, l’Espagne, l’Angleterre, la Hollande, sont exposera des guerres dans les îles de l’Amérique. De même, la France tirera plus d’utilité qu’aucun des peuples de l’Europe, des idées saines des Américains sur les droits de la propriété et de la liberté naturelle, parce qu’avec un plus grand besoin de ces idées que la nation anglaise, elle est dans ce degré dé lumières qui permet d’en profiter, et jouit d’une constitution où les réformes utiles ne trouveraient que peu d’obstacles vaincre, et surtout en trouveraient beaucoup moins qu’en Angleterre. Nous commencerons encore ici par examiner les avantages qui résulteront de la révolution d’Amérique, pour le commerce de toutes les nations; nous verrons ensuite si, à cet égard, la France doit avoir quelque supériorité. Mais avant de nous livrer à cet examen, il est bon de chercher quelle espèce d’utilité une nation peut trouver dans le commerce étranger* Elle y trouve i° celle de se procurer les denrées nécessaires, ou presque nécessaires, qui lui manquent, de se les procurer à un meilleur paix; enfin, d’avoir une plus grande assurance de ne pas en manquer. 20 Celle d’augmenter par le débit plus grand des denrées nationales, ou des objets manufacturés, l’intérêt qu’ont les cultivateurs à multiplier les productions et en même temps d’augmenter l’industrie et l’activité des manufacturiers, qui ne 32 DEl’influence de LArévolution peuvent s’accroîtresans influer sur la quantité du produit net des terres, et par conséquentsur la richess réelle. Ces deux avantages,celui de l’importation plus avantageuseou plus sûre des denrées, celui d’une exportationplus étendue, peuvent paraître se confondre, parce que l’un ne peutguèreexistersansl’autre. Maisnousles distinguons,parce que le premier a pour objet direct l’augmentationdubien-être,et le secondl’augmentationdela richesse.Ilfautobserver de plus, quela productionne peut augmenterdans un pays par le commerced’exportation, sans qu’il ne résulte de cette surabondance de denrées un moindre danger d’en manquer. On peut compterencore parmi les avantagesdu commerceétranger,ceuxqu’une nation retire de son industrie,de son habiletédansle négoce.C’est ainsi qu’un peuple qui n’habiterait qu’un rocher et qui aurait quelques capitaux, pourrait vivre et même augmenterces capitaux, en recevantchaqueannée, pour prix de son travail ou de ses spéculationsde commerce,une portion du revenu territorial d’une autre nation. Cetroisièmeavantage,le premier detous pour un petit peuplelivré uniquementau commerceet à l’industrie, est presque nul pour les grandes nations qui occupentun vaste territoire. Le commercese faittoujours par échange,et par échangede matièresqui se renouvellentchaqueannée autrementil ne pourrait être durable, puisque le peuplequi échangerait tousles anscontreunedenrée d’améhiqge dont il a besoin, une denrée qui ne se renouvelle pas, seraitau bout d’un certain tempsdansl’impossibilitéde fairecet échange. Maisla manière dont l’échange se fait n’est pas indifférent. 1°Supposonsqu’un pays qui n’a pas deminesabondantesachète en argent des marchandisesd’un autre, il est clair qu’il faut qu’il ait vendu à un troisième des marchandisespour de l’argent; ainsi, pour fairecet échange réel de marchandises contre marchandises,-il a fallu payer deux fois le profitdu commerçant;on’ne le payeraitqu’une fois si l’échangeétait immédiat, ou, en d’autres termes, le négociantqui gagnesur ce qu’il achète et sur ce qu’il vendpeutse contenterd’un moindreprofit. Voilà donc, pourlamassedescitoyens,uneépargnede frais inutiles.Iln’estdoncpasindifférentdepayerlesmêmes denréesen marchandisesou en argent; et, toutes choseségalesd’ailleurs, il est plus avantageuxde les payeren marchandises. 2°II est plus avantageuxà un pays d’exporterles denréesdont la cultureexigele plus d’avances,proportionnellementau produit net, et dont la production est plus irrégulière, plus exposée à des accidents ou à l’intempériedes saisons.Le commerce. étrangerest un moyend’en assurer le débit dansles années d’abondance, et de rendre moins précaire l’existencedes entrepreneurs de culture. Ainsi,par exemple, il est plus avantageuxd’exporter du vin que du blé, des bois, etc. 3° II est plus avantageuxd’exporter des denrées brutes, parceque,pourvu que la liberté soit entière, la culture en obtient le même encouragement. Dans un cas on cultive pour acheter les denrées étrangères, dans l’autre, pour entretenir les ouvriers nationaux, et l’effet est le même si l’on ne décourage pas la culture par des lois prohibitives. Mais, dans le premier cas, la culture seule est encouragée; dans le «second, l’industrie l’est en même temps, et l’on y gagne l’avantage d’avoir à un prix égal des produits de manufacture plus parfaits. Enfin il vaut mieux, et par la même raison, tirer des denrées non manufacturées que des produits de manufactures, mais toujours avec la même condition de la liberté entière. Cette condition est nécessaire, parce que sans elle il arrivera, ou qu’on vendra les denrées brutes à plus bas prix, ou qu’on achètera plus cher les produits des manufactures; ce qui devient un mal, une perte réelle, et détruit même avec excès les avantages qu’on peut attendre de cette combinaison de commerce. Après avoir établi ces principes, examinons les avantages pour l’Europe, et pour la France, d’un commerce immédiat et plus étendu avec l’Amérique. D’abord toute extension d’un commerce libre est un bien i° En ce qu’il en résulte nécessairement d’un côté plus d’encouragement pour la culture, d’un autre plus de jouissances pour le même prix. a* En ce qu’il en résulte naturellement, que chaque pays arrive plus promptement à ne cultiver, à ne fabriquer que ce qu’il peut cultiver ou fabriquer avec le plus d’avantage. L’accroissement des richesses et de bien-être qui peut résulter de l’établissemen tde cet ordre naturel est incalculable. Malheureusement, l’espèce de fureur avec laquelle toutes les nations veulent tout cultiver, tout fabriquer, non pour faire de simples essais, mais dans la vue de ne rien acheter au dehors, prouve combien l’on ignore même aujourd’hui cette utilité d’un commerce étendu et libre. Indépendamment de cet avantage, les Américains occupant un terrain immense dont une partie n’est pas encore défrichée, ne peuvent être longtemps encore que des cultivateurs dans un pays libre tout homme, quelle que soit son industrie, préférera nécessairement l’état de propriétaire à tout autre, tant qu’il pourra se flatter de pouvoir y atteindre sans trop sacrifier de son aisance. Ainsi, l’Amérique n’aura longtemps, en général, que des denrées brutes à apporter en Europe, et des denrées manufacturées à y demander. Elle aura peu d’argent à mettre dans le commerce, parce que la plus grande partie des capitaux sera consacrée à la dépense des défrichements, des établissements dans les parties reculées. Elle ne commercera donc avec l’Europe que par des échanges immédiats, Enfin, la seule denrée qu’elle ti. rera de l’Europe, et qu’elle en tirera longtemps encore, est le vin, une de celles dont l’exportation est la plus avantageuse. La France parait en même temps être la nation européenne pour laquelle le commerce avec l’Amérique est le plus important 1° Parce qu’elle est obligée d’acheter dans le Nord, pour de l’argent, des huiles, des fers, des chanvres, des bois qu’elle se procurerait en Amérique en les échangeant pour des produits de ses manufactures. 2 Parce que dans les années de disette en blé, le blé et le riz de l’Amérique seraient une ressource importante pour ses provinces situées sur l’Océan ou qui communiquent avec cette mer par des canaux et des rivières navigables. 3° Parce qu’elle peut établir avec l’Amérique un très-grand commerce en vins; et qu’ayant presque exclusivement ce commerce particulier, en même temps que relativement aux manufactures elle peut au moins soutenir la concurrence avec l’Angleterre, il doit naturellement arriver que ce commerce nécessaire lui fasse obtenir la préférence sur l’Angleterre pour tous les autres; et.il n’est pas douteux qu’elle ne l’ait sur le reste des nations européennes, tant que l’industrie du Portugal et de l’Espagne n’aura point fait de progrès. On a pu croire que l’Angleterre aurait au contraire la supériorité, et certainement, toutes choses égales d’ailleurs, la conformité de langage, de manière de vivre, de religion, jointe à l’habitude de se servir des produits de manufactures anglaises, pourrait avoir une grande influence. Mais il faut observer que cette influence n’exercerait tout son empire que dans le premier moment; or, dans ce premier moment, les restes d’une indignation trop bien fondée, les liaisons contractées pendant la guerre dernière, doivent nécessairement diminuer l’effet des motifs qui auraient pu déterminer les Américains à donner la préférence à l’Angleterre, et la France aura le temps d’employer les moyens qui dépendent d’elle », d’Amérique sur l’eoropk. 37 pour empêcher ces motifs de balancer ses avantages réels. Nos manufactures sauront bientôt se plier au goût et aux besoins des Américains, que nos’ commerçants apprendront à connaître et à prévenir: La communication des deux langues peut être facilitée par l’établissement de colléges dans quelques. unes de nos villes, où les Américains feraient élever leurs enfants, où ils les enverraient même en grand nombre, si tout enseignement religieux en était exclu. La religion ne doit pas être longtemps un obstacle le dogme le plus cher aux Américains, celui auquel ils tiennent le plus, est le dogme de la tolérance, ou plutôt de la liberté religieuse; car chez ce peuple, conduit plus qu’aucun autre par-la raison seule, le mot de tolérance paraît presque un outrage à la nature humaine. Or, pourquoi désespérerait-on de voir la tolérance (qu’on me pardonne ici ce mot européen) s’établir bientôt dans notre patrie? N’existet- elle pas aujourd’hui dans l’Ancien Monde depuis le Kamtschatka jusqu’à l’Islande, depuis la Laponie jusqu’à l’Apennin? Les princes de la maison de Hugues Capet sont les seuls grands souverains qui ne l’aient pas encore appelée dans leurs États. Mais en France, la voix unanime tle tous les hommes éclairés dans le clergé, dans la noblesse, dans la magistrature, dans le commerce, sollicite cette révolution avec force et sans relâche. Ces sollicitations seront-elles inutiles? Ne doit-on pas espérer plutôt que le gouvernement cédera aux motifs de justice et -d’utilité qu’on lui présente, et même que la tolérance s’établira en France, d’après un système plus régulier, plus conforme à la justice naturelle, et que nous réparerons par là le malheur et peut-être la honte d’avoir tardé si longtemps à suivre l’exemple des autres peuples? On verra sans doute les avantages particuliers du commerce avec l’Amérique diminuer peu à peu. Il ne restera plus à l’Europe que ceux qui naissent d’un commerce actif, étendu, entre des nations industrieuses et riches. Mais ce changement sera l’ouvrage de plusieurs siècles, et alors les nouveaux progrès du genre humain ne laisseront rien à regretter aux nations éclairées des deux mondes. Il est impossible qu’une nation de plus, ajoutée au petit nombre de celles qui font le commerce avec intelligence et avec activité, n’augmente entre elles cette concurrence dont l’effet naturel est de diminuer les frais de transport et c’est un bien pour toutes les nations qui n’ont d’autre intérêt réel que de se procurer, avec abondance et au plus bas prix possible, les denrées que le besoin ou l’habitude leur rendent nécessaires. Enfin, il ne faut pas croire que le commerce de l’Amérique doive se borner aux objets qu’elle fournit maintenant à l’Europe. Combien cette contrée immense ne renferme-t-elle pas de substances à peine connues aujourd’hui de nos naturalistes, et même presque ignorées de ses habitants, dont bientôt le commerce nous fera connattre l’utilité ? Quand bien même la conjecture que nous hasardons ici ne serait pas appuyée sur la connaissance de plusieurs productions,dont il est aisé de prédire qu’ellesdeviendront un jour des objets de commerce, cette espérancene devraitpasêtre regardéecommechimérique; il serait absolument contre l’ordre constant de la nature que ce vaste continent n’offrit que des pro« ductionsinutiles ou communesà l’Europe. <* Desmoralistesaustèresnous diront peut-êtreque cet avantage,qui se bornerait à nous donner de nouveauxbesoins, doit être regardécommeun mal; mais nousrépondrons qu’il nous donnera au contraire de nouvelles ressources pour satisfaireceux auxquelsla nature, a voulu nous soumettre.Dans tous lespays, dans tous lestemps où il existeraune grandeinégalitédans les fortunes, les hommesauront desbesoinsfactices,et la contagionde l’exemple les fera éprouver à ceux même que la pauvreté empêchedeles satisfaire.Ainsi,multiplierlesmoyens de pourvoir à ces besoins factices, et rendre ces moyensmoins coûteux, c’est faire un bien réel, c’est rendremoinssensibles, moins dangereuxpour la tranquillitécommune, les effetsde l’inégalité des fortunes; et si jamaisl’influence lente mais sûre, d’un bon systèmede législationpeut détruire cette inégalitéen Europe, les besoinsfacticesqu’elle seule a fait naître, disparaîtront avec elle, ou plutôt il n’en resteraque ce qu’il faut pour conserverà l’espèce humaine cette activité, cette industrie, cette curiositénécessairesà sesprogrès, et par conséquent à son bonheur. Nousaurionsdésiré, sans doute, pouvoir compter au nombre des avantagesqui naîtront de nos liaisons avec l’Amérique, celui de l’exemple d’une liberté entière et illimitée de commerce donné par une grande nation. Mais si, sur d’autres parties de la politique, ces nouvelles républiques ont montré une raison et des lumières supérieures à celles des nations les plus éclairées, il parait qu’elles ont conservé sur ces deux objets importants et intimement liés entre eux, l’impôt et le commerce, quelques restes des préjugés de la nation anglaise. Elles semblent ne pas sentir assez que l’intérêt de l’Amérique est d’ouvrir à toutes les denrées, à toutes les nations, une entière liberté d’entrer ou de sortir, de vendre ou d’acheter sans exception comme sans privilége soit que les nations européennes rendent au commerce sa liberté, soit qu’elles lui laissent ?9,èli aînés ou qu’elles lui en donnent de nouvelles/Déjà égarés par ces vues mercantiles dont l’Europe leur donne l’exemple, quelques États ont gêné le commerce par des impôts indirects. Ils n’ont pas vu combien, dans un pays où les propriétaires de terre forment le grand nombre, où les propriétés sont plus également distribuées qu’en Europe, où l’impôt est trèsfaible, un impôt direct sur le produit des terres serait facile à établir et à lever. D’ailleurs, quel avantage ne trouveraient pas les citoyens égaux d’un État libre dans un système où chacun, voyant ce que doit lui coûter une taxe nouvelle-, ne serait pas la dupe des raisonnements qui, sous de vains prétextes, tendraient à en faire établir d’inutiles. Cet impôt ne peut décourager les défrichements puisqu’il est aisé de fixer, à l’exemple de la France,un terme, avantlequelles terrains nouvellementdéfrichesn’y seraient pas assujettis.Le peu de numéraire des Américainsn’est pas une objection, parce que non-seulementen Amérique,où l’impôt est trèsfaible, mais chez les nations les plus chargées de subsidesnle numéraire en métaux ou en billetsnécessairepoursolderl’impôt, est une très-petite partie de celuiqui sert auxopérationsde commerceet aux usagesde la vie. Si on parcourt l’histoire de l’administrationdes États-Unisdepuis la déclarationde l’indépendance, on ne trouverapoint dans tous les Étatsdes constitutionségalementbien combinées.Il n’en est point où l’on ne puisse observerquelquesdéfauts; toutes les loisétabliesdepuisl’acte d’indépendancenesont pas égalementjustes et sages, maisaucunepartiede la législationpolitique, dela législationcriminelle, n’offrirad’erreursgrossières, deprincipesoppresseurs ou ruineux. Au contraire, dans les.opérations de financeet de commerce,presquetout annonce une lutte constanteentrelesancienspréjugésde l’Europe et lesprincipesdejusticeet de liberté si cher{‘à cette nationrespectableet souventlespréjugésontobtenu la victoire. Cependant, en convenantde ces défauts, l’amour des Américainspour l’égalité, leur respect pour la liberté,pour la propriété la forme de leurs constitutions, empêcherontsans douted’y établir jamaisni cesprohibitions,ou absoluesou indirectementordonnéespar l’établissementde droits énormes, ni cesprivilègesexclusifsde commerce, ni cesmonopoles de certaines denrées, ni ces visites si outrageantes, si contraires à tous les droits du citoyen ni ces lois barbares contre la fraude, ni ces corporations exclusives de marchands ou d’ouvriers ni enfin tout ce que l’esprit mercantile et la fureur de tout régler, pour tout opprimer, ont produit en Europe de vexations absurdes; et l’exemple de l’Amérique apprendra du moins à en voir l’inutilité et à en sentir l’injustice. Je n’ai point parlé du commerce de la France avec l’Amérique relativement au tabac, parce que ce n’est point la France qui fait ce commerce, mais la compagnie qui en a le privilége, et dont les intérêts sont absolument étrangers à ceux de la nation, toutes les fois qu’ils n’y sont pas opposés. Avec quelque nation, de quelque manière que se fasse ce commerce, il est toujours également nuisible. Une compagnie n’achètera que d’une autre compagnie; et quand même on retrouverait encore, en achetant cette denrée des Américains, une partie de l’avantage qui résulte d’un commerce d’échange, comparé à un commerce en argent, les faux frais de toute espèce qu’entraîne un commerce de monopole, sont si supérieurs à cet avantage, qu’il deviendrait presque insensible.
CONCLUSION.
Telles avaient été mes réflexions sur l’influence dela révolution d’Amérique. Je ne crois pas en avoir exagéré l’importance, ni m’être laissé entraîner à l’enthousiasme qu’inspire le noble et touchant spectacle que ce nouveau peuple donne à l’univers.
SUPPLÉMENT. Des nouvelles récentes des États-Unis nécessitent un supplément. On espère que cette addition ne déplaira pas à ceux qui sont curieux d’être instruits des affaires de ce pays, de manière à pouvoir former des conjectures probables sur l’avenir. On parlera d’abord du soulèvement arrivé dans l’Etat de Massachusets. L’Europe tire des gazettes anglaises ses nouvelles des États-Unis. Les Américains bien informés ont remarqué constamment qu’en prenant le contre-pied de ce que ces gazettes avancent à leur sujet, on aurait des détails aussi exacts que ceux qu’on pourrait se procurer de quiconque prendrait le soin le plus scrupuleux pour être véridique. On a beau vouloir déguiser sans cesse la vérité, il est impossible de ne pas la rencontrer quelquefois. C’est de qu’ont éprouvé dernièrement les gazetiers anglais. Après avoir pendant plusieurs années consécutives entretenu l’Europe de soulèvements imaginaires, soidisant arrivés dans cette partie de ..l’Amérique, ils en ont enfin annoncé un véritable; les détails seuls en sont inexacts. On a dit dans le quatrième chapitre de la dernière partie, qu’il y avait du mécontentement dans l’État de Massachusets, et l’on en a fait entrevoir plusieurs raisons, telles que l’impossibilité dans laquelle beaucoup de personnes se trouvaient de payer les impositions et leurs dettes particulières sans se ruiner. La quantité prodigieuse de marchandises étrangères qui vinrent inonder ce pays, aussitôt que la paix fut conclue, et les payements sans nombre, faits aux créanciers anglais pour des dettes antérieures à la guerre, l’épuisèrent d’argent comptant. L’impossibilité de payer les impositions ayant duré plusieurs années, les avait accumulées plus ou moins suivant les circonstances, et les besoins publics forcèrent le gouvernement à les exiger avec ‘rigueur. Dans quelques comtés, où les contraintes du gouvernement et celles des créanciers faisaient le plus de sensation, quelques gens mal intentionnés, ou plutôt inspirés par le désespoir, cherchèrent à profiter des circonstances à la faveur du désordre. Ils avaient à leur tête un ancien sergent. major de notre armée, nommé Shayes. Leur première démarche fut de convoquer les citoyens, dont les plus sensés et les plus sages se tinrent chez eux. Dans ces assemblées, on convint de faire fermer les tribunaux, de faire suspendre la levée des impositions, de mettre en circulation du papier-monnaie, et de changer en partie le gouvernement. Toutes ces propositions paraissaient populaires. L’inaction des tribunaux laissait les débiteurs en paix. L’émission,du papier offrait la perspective de payer les dettes sans se gêner, et les changements qu’on se proposait de faire dans le gouvernement avaient pour objet d’en diminuer la dépense, qui, d’ailleurs est très-faible. V. Comme ces hommes n’avaient aucun espoir de gagner la pluralité des suffrages, et par là de pouvoir agir légalement, ils usèrent de violence. Ils marchèrent en grand nombre, les armes à la main, et empêchèrent dans quelques comtés le cours des tribunaux, sans commettre aucun autre désordre. Lé gouverneur convoqua sur-le-champ la cour générale (i). Il fut résolu de mettre sur pied un corps de quinze cents hommes, sous le commandement du général Lincoln, et de le renforcer du nombre de milices qui serait nécessaire pour dissiper l’émeute et rétablir le bon ordre. Dans l’intervalle, le général Sheppard avait rassemblé environ huit cents hommes de milice, pour mettre à l’abri l’arsenal de SpringYield. Shayes, accompagné de douze cents hommes, l’ayant sommé de se rendre, il lui- répondit par une décharge d’artillerie qui tua quatre hommes, en blessa plusieurs et dispersa tout le reste. Ils se réunirent ensuite à quelque distance; mais le général Lincoln, au moyen d’une marche extrêmement précipitée, termina l’affaire en un instant (2). Une haute colline l’empêcha de les surprendre; cependant il fit cent cinquante prisonniers, et dispersa les autres entièrement sans verser .une goutte de sang. Shayes échappa avec dix-sept des plus séditieux et l’on croit qu’ils sont maintenant en Canada les autres s’en retournèrent chez eux. Le premier échec qu’ils rencontrèrent leur fut Le lecteur se rappellera que dans cet État’ on appelle cour générale l’assemblée du corps législatif. (2) La nuit qui précéda cette pction il fit trente milles depuis huit heures du soir jusqu’à neuf heures du matin, quoique les chemins fussent couverts d’une grande épaisseur de neige donné par une compagniede volontaires qui était partie de Bostonà cheval, à toute bride elle prit trois des chefs, et les emmenaen prison. Quant aux fuyards,,le gouvernementde Massachusetsoffritune récompenseà quiconqueles arrêterait et les gouvernementsdeNew>Hampshire et de Vermont(i), où l’on croyait qu’ils s’étaient réfugiés, firentla mêmechose. Le tumulte apaisé, la cour généraleétablit une commissionpour examinerl’affaire,et pardonner à ceuxqu’elleen jugerait dignes,suivant l’équité. Ceshommesne s’étaientpas permisle plus léger attentat contreun seul individu.Commela majeure partie étaitdans l’aveuglement,et n’avait point de mauvaisesintentions, le petit nombrede malintentionnésn’eût pu se comporter différemmentsansse démasquer,et faireéchouer leur projet. Suivantles dernièresnouvelles, les commissaires avaient déjàpardonné à sept cent quatre-vingt-dix, et l’on ne regardait comme coupables qu’un petit nombre de chefsqui avaientété mis en prison dans leurscomtésrespectifs,pour être examinéset jugés. On croit mêmeque parmiceuxqui seront condamnésà mort^ la cour généraleaccorderale pardon à plusieurs, et que l’on exécuteraseulement trois ou quatre des plus coupables.On craindraitqu’un pardon généralne portât à regarderle fait comme de (i)Laconduitqeuel’ÉtatdeVermonattenueencetteoccasion, it êtreconfrontéaeveccequelesgazetierosntavancàé sonsujef.\ peud’importance,ou à supposerde la faiblessedans le gouvernement. Le soulèvementde Massachusetsa fourni matière, en Europe,à des .déclamationscontre les gouvernementspopulaires. Nousdisons des déclamations, et non des raisonnements, puisque la réflexionaurait faitvoirà ceuxqui les ont composées,que ce soulèvementprouve la bonté des gouvernementspopulaires, sousquelquepoint de vue qu’on les envisage. Depuis onze ans que les treize gouvernements américainssubsistent, un seul a vu naître un soulèvement, et c’est celuidont je viens de parler.Supposonsque la même chose arrivât successivement danslesautresÉtatsaprèsun mêmeespacede temps, il faudrait, pour qu’il en arrivât un dans chacun, un laps de cent ante-trois années. Dans quels autres gouvernementsles soulèvementsont-ils été aussi rares? Si l’on jette les yeuxsur l’histoire des gouvernementsasiatiques, on verra que le despotismele plus terrible n’a pu les empêcher. Qu’on choisisseparmi les gouvernementsdespotiques,monarchiqueset mixtes, trois des plus connus; par .exemple ceux de Constantinople, de France et d’Angleterre;qu’on examine les soulèvementsarrivésdanschacund’eux, je ne dis pas dans l’espacede cent quarante-trois ans, mais seulement dans les onze dernièresannées; qu’on les compare ensuite avectout ce qui s’est passéd’événementsde ce genre dans les États-Unis, on conviendra que, durant cetteépoque,il a régnéchez nous, relativementaux autresnations,-unétranquillitéprofonde.J’en ai dit assezsur le nombredes soulèvements;considéronsen maintenantles causes,la marcheet leseffets. Le soulèvementde Massachusetsdoit son origine à une suitede circonstancesmalheureuses,accumulées depuis longtemps, dont la crise est devenue insupportablepar les levéesd’argent considérables auxquellesunchangementsubitde situationa donné lieu. Cettecrise passée, le cours naturel des révolu, tionshumainesfaitespérerque la mêmecatastrophe n’arriveraplus. Le maloccasionnépar le soulèvementa consisté dans la suspensionmomentanéede que!ques tribunaux, et dans une rencontre où, comme on a déjà dit, quatre des séditieux ont été tués et plusieurs blessés, et il se terminera par le supplice de trois ou quatre autres qui, suivant toute vraisemblance, serontdestinésà servird’exemple.Qu’est-ceque tout cela, en comparaisonde ce qui se passe dans les soulèvementsd’Angleterre?Quelle différenceavec les effetsde la seule émeute de lord Gordon Cet événement ne fut amené par aucun malheur, et l’objet qu’onse proposait était seulementde forcer le parlementa révoquer un acte de justice. Les suites du soulèvementarrivé à Glasgow,il y a environ deuxmois, dont on parleà peine, ont ‘Étébeaucoup plus fâcheusesque celles du soulèvementarrivédans l’État de Massachusets,dont on fait tant de ruit en Europe, commesi tout y était en combustion puisqu’à Glasgow,outre que l’on compte parmiles séditieuxcinq morts et plusieursblessés, il y eut encorede blessésle premier magistrat de d’amébiqoeSURL’EUROPE. 49 VIII. 4 la ville,avecd’autresqui étaientaccouruspour apaiser le tumulte, et qu’enfin la fortune de beaucoup de particuliersen souffrit. Ceuxqui se soulevèrentdans Massachusetsn’insultèrent aucun individu; ils ne firent tort à personne, et ils payèrent partout le juste prix de ce quileur était nécessaire.Mais,ce qui devraitfrapper plusquetout le resteceuxqui voudraientque l’administrationfitsentir tout le poids deson autorité,c’est la conduite que tinrent les habitants pour apaiser le tumulte.Dans quels autres gouvernementsmontrerait- on, pour parvenir à cette .fin, un empressementaussi vif et aussi universel?Où verrait-ondes compagniesde volontairess’armer,et courir à bride abattueà la défensedu gouvernement Enfin ce soulèvement,dont de prétenduspolitiquesont parlé d’une manière si ridicule, est peut-être une des preuvesles plus convaincantesque, pour conserver le bon ordre dans une nation, il faut en laisser le soinà la nation même. Il est tempsactuellementde se convaincrequ’une nation où règne l’égalitédes droits soutiendrasoin gouvernement,si elle le croit bon, le changera quand elle le croira mauvais, et le corrigera lorsqu’elle le trouvera défectueux; que, pour cela, la pluralitén’a pas besoind’user de violence, et que la violence,du petit nombre sera naturellement.impuissante qtre ce qu’on appellepeuple, en Europe est une classed’hommesqui n’existe point, ni ne peut existerdans nos gouvernements; que les dissensionsnationalesne peuventjeter de profondesra50 DE l’influence DE LA RÉVOLUTION cines dans un pays qui ne connaît point les distinctions odieuses et injustes; qu’une classe d’hommes, étrangère aux droits de citoyen, doit être au moins indifférente au système établi, si elle n’en est pas ennemie; qu’enfin, l’unique moyen d’attacher le peuple à la conservation du bon ordre, est de faire consister dans le bon ordre seul son bonheur et sa sûreté. On a parlé, dans la seconde partie de cet ouvrage, des progrès considérables qu’on remarquait dans tous les États en faveur de la liberté de conscience, comme aussi de ce qui restait à faire pour rendre cette liberté parfaite. Depuis ce temps, l’assemblée générale de Virginie ayant entrepjj^ l’examen du nouveau code, dont on a fait mention également elle a passé la loi qu’on y avait proposée, moyennant quoi la liberté de conscience est établie maintenant sur la meilleure base possible. Ce fut l’effet de la remontrance du peuple, qu’on a insérée dans les notes de la seconde partie à la lettre G (i): nouvel exemple qui dépose contre ceux qu’épouvante si fort l’influence du peuple en matière de gouvernement. M. le comte de Mirabeau a dit avec raison, avant que l’Europe connût l’établissement de cette loi « Vous parlez de tolérance et il n’est pas un pays « sur la terre je n’en excepte pas les nouvelles réu publiques américaines, où il suffise à un homme « de pratiquer les vertus sociales pour participer à « tous les avantages de la société (2). (1) Cette indication se rapporte aux Recherches historiques et politiques sur les États-Unis, par Mazzey. (a) Lettre du comte de Mirabeau à sur MM. de Cagliostro et Lavater. Berlin, D*AMÉRIQUSUERl’eUROPE. 51 4. Maintenant, il faut excepter au moins la Virginie, puisque dans cet État la religion est distincte des devoirs et des droits de citoyen Il est à désirer qu’on puisse bientôt comprendre dans la même exception toutes les républiques américaines. La loi concernant le partage des successions vient aussi d’y être reçue. La partialité n’existe plus en faveur de la primogpniture ni en faveur du sexe. On sait qu’on a fait d’autres règlements utiles, dont les détails particuliers ne sont pas encore arrivés. Les mêmes réformes<s’opèrent dans tous les autres États, plus ou moins, selon les circonstances; et si l’Europe était informée exactement de ce qui s’y passe, elle verrait partout des améliorations progressives et se persuaderait que les funestes prophéties des prétendus législateurs n’ont pas d’autre fondement que la manie de déclamer, à quelque prix que ce soit. On a reçu dernièrement la consolante nouvelle que l’assemblée générale de la Caroline méridionale avait défendu l’entrée des esclaves durant l’espace de trois ans. Il paraît que les amis de la liberté universelle n’ont pas cru devoir insister sur une prohibition perpétuelle, dans la crainte de heurter d’une manière trop violentë l’opinion contraire; maison espère que cette prohibition aura lieu avant l’expiration de la présente loi, et vraisemblablement la Caroline septentrionale et la Géorgie, les seuls États où l’introduction des esclaves soit toujours permise, ne tarderont pas aussi à faire de même. Le traité de paix entre les États-Unis et la Grande- Bretagne n’a encore reçu d’aucun côté son entière exécution. L’Europe n’a pas été mieux instruite sur ce point que sur les autres. L’exposition fidèle des faits sera la manière la plus simple et la plus sûre de réfuter les faussetés qu’on a répandues. Lorsque la paix a été conclue, il y avait à New- York environ quatre mille esclaves, dont le plus grand nombre appartenait aux habitants de Virginie. Avant que cette place fut évacuée par les troupes anglaises, les esclaves devaient être rendus conformément tu traité de paix. La demande en ayant été faite au .chevalier Carleton, commandant en chef, il répondit qu’il n’ignorait pas les conditions du traité, mais qu’il leur avait promis la liberté, et qu’il ne voulait pas manquer à sa parole. Il les emmena, et laissa au gouvernement de la Grande- Bretagne le soin d’en rembourser la valeur. C’est une réflexion douloureuse, que le premier tort de la Grande-Bretagne, relativement à l’inobservation du traité, ait sa source dans une action qui fait honneur à son commandant. En temps de guerre, les fonctions des tribunaux furent suspendues dans plusieurs États d’Amérique, et tous défendirent, par une loi expresse, aux créanciersanglais,dedirigeraucunepoursuitecôntre leurs débiteurs. Un article du traité porte que toutes les défenses légales, relatives aux créanciers anglais, seront levées. L’assemblée générale de Virginie, au refus du général Carleton les laissa subsister. Le congrès s’en plaignit, et l’assemblée fit alors la loi mentionnée dans le chapitre V, au moyen de laquelle les créanciers anglais pourraient répéter ce qui leur était dû* en sept payements égaux d’année en année, avec les intérêts depuis la paix. Cette loi veillait ‘a l’avantage réciproque des débiteurs et des créanciers, puisque, parmi les débiteurs, beaucoup sont dans le cas de se ruiner, sans pouvoir satisfaire leurs créanciers, si on rie leur accorde pas différents termes. Le corps des créanciers en convint à Londres avec nos ministres auprès des cours de France et d’Angleterre; mais le secrétaire d’État anglais, qui d’abord avait paru goûter la négociation, éluda tout raisonnement ultérieur à ce sujet. Il convient d’observer que dans les parties occi. dentales du territoire qui, suivant le traité de paix, appartient aux États-Unis, les Anglais avaient quelques forts qu’ils gardent toujours, quoique d’après cet acte ils eussent dû les évacuer. Ces forts leur sont utiles pour commercer avec les Sauvages; ils peuvent aussi par ce moyen les disposer plus facilement à seconder leurs desseins. Il n’est pas hors de vraisemblance que ce gouvernement est bien aise d’avoir un prétexte pour continuer à les retenir, et peut-être pour d’autres vues, qui ne peuvent rester longtemps cachées. La Virginie n’avait pas le droit de conserver la loi qui fermait les tribunaux aux créanciers anglais, ni de substituer l’autre qui les autorise à répéter ce qui leur est dû, en sept payements. L’équité de la chose ne la justifie point. Le traité de paix porte que les tribunaux seront ouverts, et n’admet aucune condition. A la vérité, la première faute est venue de la part des Anglais, à l’occasion des esclaves qu’ils n’ont ni rendus, ni payés; mais la Virginie, au lieu de suivre cet exemple, aurait dû s’adresser au congrès, à qui seul appartient le droit de traiter et de décider de ce qui regarde la confédération. Si quelqu’un des États avait le droit de s’en mêler, on tomberait bientôt dans l’anarchie. Le résultat des discussions entre le congrès et le gouvernement anglais se trouve dans la lettre de lord Carmarthen secrétaire d’État du roi d’Angleterre, à M. Adams, ministre plénipotentiaire des États-Unis en cette cour. Lord Carmarthen fait entendre, dans cette lettre, que la Grande-Bretagne, ne remplira point les conditions du traité, tant que nous ne les aurons pas remplies nous- mêmes; et il parle de circonstances dans lesquelles, selon lui, différents États s’en sont écartés. On publia à Philadelphie, le 22 septembre 1786, une apologie sur ce qui regarde l’État de Pensylvanie contre les assertions contenues dans cette lettre. On y dit que les créanciers anglais n’ont jamais trouvé, depuis la paix, les tribunaux fermés contre leurs débiteurs, et que les exceptions n’ont jamais porté que sur les dettes intérieures. On lit dans cette pièce l’observation suivante Les marchands anglais ont eu dans l’État de Pensylvanie, depuis la paix, toute liberté de faire saisir les terres, de même que les meubles de leurs débiteurs, tandis que dans la Grande-Brelagne les terres sont privilégiées. L’apologie renvoie aux registres des tribunaux pour la preuve des procès qui ont eu lieu depuis la paix, et que l’on intente tous les jours à la poursuite des créanciers anglais. l>’AMlfrUQUE SUR l’eUMOFE. 55 11 y plus la loi spécifie par un surcroît de prévoyance une exception expresse des dettes dues par des citoyens de cet État \ux sujets de la Grande- Bretagne. Le congrès s’est occupé préférablement de ce qui nous importait le plus; savoir de l’exécution de la partie du traité de paix qui nous regarde, afin de couper racine à toute espèce de prétexte. On espère que le lecteur ne sera pas fâché de trouver ici tout entière la lettre adressée à ce sujet par le congrès au premier magistrat de chacun des treize États. MorrsrEUrt, s, fiNotresecrétaireau départementdesaffairesétrangèresvousa faitpasser copie d’une lettre qu’il a reçue de notre ministreà la cour de Londres, en date du 4 mars 1786, ainsi que des papiers renfermés danslemêmepaquet. «Nousavonsexaminémûrementet sangsprévention les différentsfaitset articlesalléguéspar la Grande- Bretagne,commeétant desinfcgcjnonsde la part des Américainsau traité de paix, et nous voyonsavec peine que quelques-unsdes Étatsparaissentn’lavoir pas toujours donné l’attention qu’ils devaient à la foi publique, garantiepar ce traité. «Non-seulementles lois de la religion, de la moraleet del’honneur national, maisaussiles premiers principesd’une bonne police, exigent quel’ou satisfasseexactementet franchementaux]]engagements contractésd’une manière libre et constitutionnelle.« Notre constitution nationale nous ayant confié la conduite des affaires de la nation à l’égard des puissances étrangères, il est de notre devoir de veiller à ce que tous les avantages dont celles-ci doivent jouir dans notre territoire, par le droit des gens et suivant la foi des traités, leur soient conservés dans toute leur plénitude, comme il est aussi de notre devoir de prendre garde qu’on ne nuise aux intérêts essentiels et à la paix de toute la confédération ou qu’on ne les mette en danger, par les atteintes à la foi publique auxquelles des membres de cette union, quelle qu’en soit la cause, peuvent inconsidérément se laisser entraîner. « Qu’on se rappelle que les treize États, dont chacun estindépendantet souverain ont établiune souverainetégénérale, quoique limitée, dont, par une délégationexpressede pouvoir, ils nous ont revêtupour les affairesgénéraleset nationales,spécifiéesdans la confédération ils ne peuvent ayoir séparément aucune part à cette souverainetéque par leurs représentants, non^jjlus que concourir avec elle dansaucundesdroits qui lui sont attachés.Car, l’article IX de la confédérationporte très-expressémentqu’ànousseulsappartiendrale droit dedécider de la guerre et de la paix, de faire les traités et alliances, etc. «Ainsi,lorsqu’un traité est conclu ratifiéet publié par nous d’une manièreconstitutionnelle,aussitôt il lie toute la nation et fait partie des lois du pays, sans l’intervention des corps législatifsde chaqueÉtat.L’obligationdestraitésest fondéesur ce qu’ilssont des pactes entre les souverainsrespectifs des nationscontractantes, comme les lois ou règlements tirent leur force de ce qu’ils sont les actes d’un corps législatifcompétent pour les passer. Il est clair, de là, que les traités doivent être reçus implicitementet observéspar tous les membresde la nation car, si les corps législatifsde chaqueÉtat ne sont point compétents pour fairede tels pactes ou traités,ilsne le sont pas davantagepour prononcer de leur propre autorité sur l’esprit et le sens qu’ils renferment. Quand il y a des doutes sur le sens des lois particulièresd’un État, il n’est point extraordinaire,et mêmeil convientque le corps législatifde cet État lève ces doutes par des actesinterprétatifsou déclaratoires;maisle casest bien différenten matièrede traités car,lorsqu’ils’élèvedes doutes sur le sens d’un traité, bien loin que l’interprétation soit dé la compétencedu corps législatif d’un État, les États-Unisassemblésen congrèsn’ont pas mêmele droit de la fixer.La raison en est sensible comme le corps législatifqui passe une loi constitutionnellement,a seulle droit de la revoiret de la corriger, de mêmec’est aux souverainsseuls, quiontétépartiesdansle traité,qu’appartientledroit de le corrigerou de l’expliquerpar des articlespostérieurs, et d’aprèsun consentementréciproque. «Dansles affaires d’individus à individus, tous lesdoutesquiconcernentle sensd’un traité, comme tous ceuxqui regardentle sens d’une loi, forment, en pareilcas, des questions purement judiciaires, et ces questions doivent être examinéeset décidées 58 DE i/lHFLUENCE DE LA RÉVOLUTION par lestribunauxqui ont la connaissancedesaffaires où elles ont pris naissance, et qui sont obligésde les juger suivantlesrègleset maximesétabliespar le droit des gens pour l’interprétation des traités. Il résulte nécessairementde ces principes qu’aucun État individueln’a le droit de fixer par des actes législatifsle sens dans lequel ses citoyenset tribunaux particuliersdoivent entendre tel ou telarticle d’un traité. «II est évidentque la doctrinecontraire non-seulement irait contre les maximesreçues et les idées relativesà ce sujet, maisencorene seraitpasmoins incommode dans la pratique qu’absurde dans la théorie; car, en ce cas, le mêmearticle du même traitépourraitlégalementêtre entendud’unemanière dans l’Étatde New-Hampshire,d’une autre dans l’État de New-York,et d’une autre encore en Géorgie. «Combiende tels actesde législationseraient valables et obligatoires,mêmedans les limitesde l’État qui lesauraitpassés?JC’estune questionquenous n’auronsjamaislieu de discuter, à ceque nousespérons quoi qu’il ^n soit, il est certainque desactes de cetteespècene peuvent lier aucundessouverains contractants,et conséquemmentne peuvent obliger leursnations respectives. «Maissi les traités et chacun desarticles qui les composentobligentla nation entière(commeen effetceladoitêtre), siles Étatsindividuelsn’ont aucun droit d’accepter quelques articles et de rejeter les autres, et si ces États ne peuvent évidemmentse permettre aucune interprétationni décisionsur le d’améiuque SUR l’.europe. 59 sens et l’esprit de ces pactesnationaux à plus forte raison ils ne peuvent arrêter, différer ou modifier leur effetet exécution. «Quand on considère que les différents États assemblésen congrès, par le ministère de leurs représentants, ont le pouvoir de faire des traités, assurément, les traités faits de cette manière ne doivent point ensuite être exposés aux changements que le corps législatifde tel ou tel État peut juger à propos de faire, et cela, sans le consentement des autres parties contractantes; c’est-à-dire, dans la conjoncture présente, sans le consentement de tous les États-Unis, qui sont collectivement parties à ce traité d’une part, et Sa MajestéBritanniquedel’autre. Si les corps législatifspouvaient posséder et exercer un tel droit, bientôt la nation tomberait dans l’anarchieet la confusion,ainsi que dans des disputes, qui, selon toute vraisemblance, finiraient par des hostilités, et par la guerre avec les nations avec lesquellesnous aurions fait les traités. Il y aurait alors de fréquents exemples de traités exécutés entièrementdans un État, et seulement en partie, ou d’une manière différente, ou point du tout, dans un aatre; l’histoire ne fournit aucun exemplede tels attentats portés à des traités par une nation sous la formede loi. «Lescontrats entre les nations, comme ceuxentre les individus, doivent être fidèlement exécutés, mêmequoique l’épée, dans le premier cas, et la loi dans le second, n’aient point usé de’leurs forcés.Les nations honnêtes, de même que les honnêtes gens, 60 ijf. L’INFLUENCE DE LA RÉVOLUTION n’ont pas besoin pour faire ce qui est juste, qu’on les y contraigne et quoique l’impunité est la nécessité puissent quelquefois faire naître la tentation de plier les conventions à son intérêt particulier, cependant on ne le fait jamais qu’aux dépens de cette estime, de cette confiance-et de ce crédit, qui sont infiniment préférables à tous les-avantages momentanés qu’on peut retirer de tels expédients. « Mais, quoique les nations contractantes ne puissent, comme les individus, se servir de la voie des tribunaux plur forcer à l’exécution des traités, cependant, il est toujours en leur pouvoir d’en appeler au ciel et aux armes, et souvent elles y sont disposées. Mais elles doivent prendre garde de ne jamais porter leur peuple à faire et soutenir de tels appels, à moins que la droiture et la régularité de leur conduite ne les autorisent à compter avec confiance sur la justice et sur la protection du ciel. « En conséquence, nous croyons à propos de fixer les principes d’après lesquels nous avons, d’une voix unanim,e, porté la résolution suivante: « Il est arrêté que les corps législatifs des diffcsrents États n’ont le droit de passer aucun acte quelconque pour interpréter expliquer, ou développer un traité pour restreindre limiter, ni en aucune manière empêcher, retarder ou arrêter son exécution; car, une fois qu’il est fait, ratifié et publié constitutionnellement, dès cet instant, en vertu de la confédération, il fait partie des lois du pays et non-seulement il est indépendant rlrr pouvoir et de lca volonté d ‘aucun corpslégislatif, mais mêmeil engageet obligecha* cun d’fiux:, « «Comme lé traité de paix’, sur tous les objets qu’il règle, est une loi pour les États-Unis, laquelle ne peut être altérée, ou changée, ni par tous ensemble4 ni par aucun d’eux, les actes des États établissant des décisions relatives aux mêmes objets ne sont convenables sous aucune espèce de rapports. De tels actes, néanmoins, existent; mais nous ne croyons pas nécessaire d’entrer dans le détail de chacune d’eux, ou d’en faire des sujets de discussion. Il nous paraît suffisant d’observer et de soutenir que le traité doit conserver toute sa force, et recevoir une libre et entière exécution, et en conséquence, que tous les obstacles qu’ont opposés des actes émanés des États doivent être écartés. Notre intention est de ne rien négliger pour prouver la justice et la droiture de nos procédés envers la Grande-Bretagne, en apportant un égal degré de délicatesse, de modération et de fermeté, envers les États qui ont donné lieu à ces reproches. « D’après ces considérations, nous avons, en termes géneraux « Arrêté, que tous les actes ou partie d’iceux, contraires au traité de paix qui peuvent exister maintenant dans aucun des États, doivent être sur-lechamp révoqués, tant pour empêcher qu’on ne continue de les regarder comme des violations de ce traité, que pour éviter la nécessité désagréable, à laquelle autrement on serait réduit, d’élever et de discuter des questions touchant leur validité. « Quoique cette résolution n’ait pour objet à la rigueur que ceux des États qui ont passé les actes répréhensibles dont il s’agit, cependant, afin d’obvier pour l’avenir à toutes diputes et questions, ainsi que pour remédier à celles qui existent maintenant, nous croyons que le mieux est que chaque État, sans exception, passe une loi sur ce sujet nous avons en conséquence, « Arrêté qu’ilsera recommandé aux différents États de faire cette révocation, plutôt en faisant une mention pure et simple desdits actes, qu’en les détaillant, et pour cela, de passer un acte déclarant, en termes généraux, que tous ces actes et parties d’iceux contraires au traité de paix entre les États-Unis et Sa Majesté Britannique, ou à aucun article d’icelui, seront révoqués et que tous les tribunaux dans toutes les causes et questions qui sont respective. ment de leur compétence, décideront et jugeront, suivant l’esprit et le véritable sens dudit traité nonobstant toutes choses à ce contraires qui pourraient se rencontrer dans ces actes ou partie d’iceux. « De telles fois répondraient au but qu’on se propose, et se feraient aisément. Plus elles seraient uniformes dans tous les États, mieux cela conviendrait elles pourraient s’exprimer chacune à peu près en ces termes « a’rautant que certaines luis ou certains statuls fails et passés dans quelques-uris des États-Unis, sont regardés comme contraires au traité de paix conclu avec la Grande-Bretagne, et dénoncés comrne tels, par laquelle raisora non-seulement la bonne foi des États-Unis garantie par ce traité a été compromise mais leurs intérêts essentiels singuliérement exposés; et d’autant que la justice due à la Grande-Bretagne, aussi bien que l’honneur et, les intérêts des États-Unis demandent que ledit traité soit observé fidèlement et que tous obstacles à son exécution particulièrement ceu.x qui sont ou peuvent être regardés comme^provenant deslois de cet État, soient absolumentécartés; en conséquence, il est établi par l’autorité dudit État, que tous actes du corps législatif de cet État ou partie d’iceux qui sont contraires au traité de paix entre les États-UnisetSa Majesté Britannique, ou à aucun article d’icelui, seront, et même vont par ces présentes, révoqués, et en outre, que tous les tribunaux de cet État seront requis de prendre soin, dans toutes les af faires de leur compétence qui auront trait audit pacte, de juger suivant son esprit et son véritable sens, nonobstant toutes choses à ce contraires qui pour- 9 raient se rencontrer dans desdits actes ou partie d’iceux. « Une telle loi générale serait, à ce qu’il nous semble, préférable à celle qui rapporterait en détail les actes et clauses qu’on veut ré’voquer, parce qu’il pourrait arriver par hasard qu’on omettrait quelque chose dans l’énumération, ou bien parce qu’il s’élèverait peut-être des questions qui ne seraient pas décidées d’une manière satisfaisante, relativement à des actes particuliers ou clauses particulières, sur lesquelles on peut avoir des opinions contraires. En révoquant, en termes généraux, tous les actes et clauses contraires au traité, l’affaire sera renvoyée à ses juges naturels savoir, à ceux du département judiciaire, et les cours de la loi ne trouveront aucune difficulté à décider si tel acte particulier, ou telle clause particulière, est ou n’est pas contraire au traité. De plus, quand on considère que les juges sont, en général, des hommes respectables et instruits, qui sentent, aussi bien qu’ils connaissent, les devoirs de leurs places et le prix d’une bonne réputation, on ne doit nullement douter que leur conduite et leur décision sur ces objets, de même que sur tous les autres de leur ressort, ne soient dirigées par la droiture et par la sagesse. « Ayez pour agréable, Monsieur, de mettre sur-lechamp cette lettre sous les yeux du corps législatif de votre État nous nous flattons que, comme nous, il pensera que la franchise et la justice sont aussi nécessaires à la vraie politique qu’elles le sont à la saine morale, et que le moyen le plus honorable dé nous débarrasser des inconvénients des méprisés, est de les corriger sincèrement. Il est temps que tous les doutes concernant la foi publique soient levés, et que toutes les contestations entre nous et la Grande- Bretagne soient amiablement et définitivement terminées. Les États savent pourquoi Sa Majesté Britannique, continue toujours d’occuper sur les frontières des postes que par le traité elle était convenue d’é. vacuer et nous sommes dans la ferme confiance qu’une observation scrupuleuse du traité de notre part, sera suivie du réciproque de la part de la Grande-Bretagne. « Il est important que les différents corps législatifs prennent, le plus tôt possible, ces objets en considération,et nous vous prions de vouloir bien nous faire passer une copie authentique des actes et résolutions du corps législatif de votre État, auxquels cette lettre » pourra donner lieu. «’Par ordre du Congrès, Signé: Arthur Saint-Clair, président.» PlusieursÉtats ont déjà porté la loi que le congrès recommande dans sa lettre, et vraisemblablement les autres suivront le même exemple, aussitôt que leurs corps législatifs seront assemblés. Cela fait, les vues de la Grande-Bretagnene pourront demeurer longtemps dans l’ombre. Je veux à ce’sujet risquer une prédiction, fondée sur la -connaissance que je croisavoir de mes compatriotes.J’ose donc prédire qu’un orgueil insultant, qui peut quelquefois triomplier de la patience d’autrui, ou de sa prudence excessive, sera absolument sans effet en Amérique, malgré l’état actuel de ses finances. On a dit, dans le chapitre V de cette dernière partie, que les différents États allaientenvoyer des députésà une convention, afin d’y délibérersur les moyens de donner à la confédérationle plus de consistance, destabilité, d’activitéet d’énergie possibles. La convention s’est tenue à Philadelphie elle a duré quatre mois^et a fini par proposer aux Étatsle plan d’une nouvelle constitution fédérative, qu’on verra ci-desus avec la lettre du président, par laquelle il l’a adressée au président du congrès. Parmi les différentes raisons qui ont empêché cette assemblée de se tenir plus tôt, la principale doit être attribuée à l’article XIII de la confédération, qui déclare qu’il ne pourra être fait, dans la suite, aucun changerrzent aucun de ces articles, moins que ce changement ne soit consenti dans un congrès des États- Unis, et confirmé ensuite par les puissances législatives de chacccn des États Plusieurs États disaient donc que le congrès, ayant le droit de délibérer sur les réformes nécessaires, il était inutile de convoquer à ce sujet une convention particulière. Enfin, ils se sont accordés avec les autres à faire cet convocation, et en voici deux raisons qu’on ne peut qu’approuver i° Pour être membre d’une convention, on peut élire tout citoyen, quoiqu’il occupe un emploi dans la république; c’est de là que la Virginie a envoyé à la convention dont il s’agit M. Edmond Randolph, actuellement gouverneur, le docteur M. Clurg, membre du conseil d’État, M. James Madisson, membre du congrès, M. George Wythe et M. John Blair, juges du tribunal de chancellerie. Plusieurs qui se sont retirés tout à fait des emplois publics, ne refusent point de servir dans une affaire extraordinaire aussi-, le général Washington et M. George Mason ont-»ils été tous les deux employés par le même État. Lettre dtt président de la converttiort au président du congrès. «MONSIEUR, « Nous avons l’honneur de soumettre à la considération des États-Unis assemblés en congrès, la constitution qui nous a paru la plus convenable. « Les amis de notre pays ont toujours désiré que le pouvoir de faire la guerre et la paîx> de conclure des traités, de lever des impôts, de régler le commerce, et les pouvoirs exécutif et judiciaire, autant qu’ils y ont rapport, fussent entièrement et effectivement placés dans le corps chargé du gouvernement de l’Union; mais on a reconnu le danger de confier une charge aussi étendue à une seule assemblée d’hommes. De là la nécessité de donner à ce corps une autre organisation. « Il est évidemment impraticable, dans le gouvernement fédératifdes États-Unis, de conserver à chaque État tous les droits de souveraineté indépendante, et cependant de maintenir ses intérêts et sa sûreté. Les individus qui entrent dans une société doivent abandonner une portion de leur liberté pour conserver le reste. La grandeur du sacrifice doit dépendre autant de la situation et des circonstances, que de l’objet qu’on se propose d’obtenir. Il est toujours difficile de déterminer avec précision la ligne de démarcation entre les droits qu’il faut abandonner et ceux que l’on peut garder. Dans le moment présent, cette difficulté était encore augmentée par les différences qui existent entre les divers États, relativement à leur situation, leur étendue, leurs usages et leurs intérêts particuliers. « Dans toutes nos délibérations à ce sujet, nous avons toujours eu en vue ce qui nous a paru le point le plus important pour tout patriote, c’està- dire la consolidation de notre union, qui peut seule assurer notre prospérité, notre sûreté, peutêtre même notre existence comme nation. Cette considération, sérieusement et profondément inculquée dans notre esprit, a porté chacun des États qui composaient la convention, à insister sur tous les points de peu d’importance, avec beaucoup moins de rigueur qu’on aurait pu s’y attendre. Ce projet de constitution est le fruit, en un mot, de l’esprit de concorde, de déférence et d’indulgence mutuelles, que la singularité de notre situation politique rendait indispensable. « Peut-être ne doit-on pas se flatter que ce projet reçoive l’entière approbation de chaque État; mais chacun d’eux se souviendra sans doute que, si ses intérêts avaient été uniquement consultés, on aurait pu négliger par là même ou blesser ceux des autres États. Nous espérons et croyons que ce projet est susceptible d’aussi peu d’exceptions, qu’on en pouvait raisonnablement attendre. Nous souhaitons ardemment qu’il puisse assurer une prospérité permanente à la patrie qui nous est si chère, et qu’il fixera sa liberté et son bonheur. « Nous avons l’honneur d’être, etc. , Signé: George Washington, par l’ordre unanime de la Convention. A son excellence le Président du Congrès. » « Nous, le peuple des États-Unis, dans la vue de former une plus parfaite union, d’établir la justice, d’assurer la tranquillité domestique, de pourvoir à la défense commune, de faire le bien général, et de fixer notre liberté et celle de notre postérité, nous avons ordonné et établi cette constitution pour les États-Unis de l’Amérique.
ARTICLE PREMIER. « Section 1. Toute l’autorité législative accordée par la présente constitution sera confiée au congrès des États-Unis, qui sera composé d’un sénat et d’une chambre de représentants. « Section Il. La chambre des représentants sera composée de membres élus tous les deux ans par le peuple de chaque État, et les électeurs, dans chaque État, devront avoir les qualités requises pour les électeurs de la branche la plus nombreuse du corps législatif dudit État. « Personne ne pourra être représentant, qu’il n’ait atteint l’âge de vingt-cinq ans, qu’il n’ait été sept ans citoyen des États-Unis, et qu’il ne soit, au moment de son élection, habitant de l’État pour lequel il sera élu. « Le nombre des représentants, et la quotité des impôts directs, seront fixés, pour chacun des États qui pourront être compris dans cette union, selon le nombre respectif de leurs habitants, qui sera déterminé en ajoutant ait nombre des personnes libres (y compris les engagés à un service pour un certain nombre d’années, et en exceptant les Indiens non taxés), trois cinquièmes des habitants de toutes les autres classes (i). Ce dénombrement sera fait avant le terme de trois ans, à compter de la première assemblée du congrès, ensuite tous les dix ans, et ce, de la manière qui sera ordonnée par la loi. Il ne pourra y avoir qu’un représentant pour trente mille personnes; mais.chaque État aura au moins un représentant et, jusqu’à l’époque dudit dénombrement, l’État de New-Harnpshire aura droit d’en « Larsqu’il viendra à vaquer des places de repré- On entend ici les esclaves; l’horreur que les rédacteur} de ce projet ont pour un état si contraire au droit nature), les a empêchés de faire usage même du mot. C’est ce qui se verra encore plus bas dans le même acte. sentants dans un État le pouvoir exécutif de cet État donnera des lettres d’élection pour remplir les vacances. « La chambre des représentants ehoisira un ora-, teur et ses autres officiers, et aura seule le droits âimpeachment ( i ). « Section /Le sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque État, élus par le pouvoir législatif dudit État, pour six ans, et chaque sénateur aura une voix. « Aussitôt qu’ils auront été assemblés en conséquence de la première élection, ils seront divisés, le plus exactement possible, entre trois classes. Les sièges des sénateurs de la première classe deviendront vacants au bout de la seconde année; ceux de la seconde classe, au bout de la quatrième année, et ceux de la troisième classe, au bout de la sixième de sorte qu’un tiers pourra être élu tous les deux ans; et s’il vient à vaquer des places de sénateurs, par résignation ou autrement, pendant les vacances du pouvoir législatif de chaque État le pouvoir exécutif de cet État pourra nommer par intérim,- jusqu’à la prochaine assemblée du pouvoir législatif, qui alors remplira lesdites vacances. (, Personne ne sera sénateur qu’il n’ait atteint l’âge de trente ans, qu’il n’ait été neuf ans citoyen des États-Unis, et qu’il ne soit, au moment de son élection, habitant de l’État pour lequel il sera élu. « Le vice-président des États-Unis présidera le (1) On appelle impeachment l’accusation d’un crime d’État. sénat, mais il n’y aura pas de voix, à moins que les suffrages n’y fussent divisés également. « Le sénat élira ses autres officiers, ainsi qu’un président pro tempore, en l’absence du vice-président, ou lorsqu’il remplira l’office du président des États-Unis. « Le sénat aura seul le pouvoir de juger tous les impeachments Lorsqu’il s’assemblera à cet effet, les membres ne procéderont qu’après avoir prêté serment, ou fait leur affirmation (i). Si le président des États-Unis vient à être mis en jugement, le grand juge présidera. « Nulle personne ne sera condamnée que d’après le voeu des deux tiers des membres présents. « Le jugement dans le cas d’impeachment ne pourra au plus que déposséder l’accusé de son office, et le déclarer incapable de remplir aucun emploi honorifique, lucratif ou de confiance, sous l’autorité des États-Unis; mais l’accusé convaincu sera néanmoins sujet à être poursuivi, jugé, condamné et. puni selon la loi. « Section IF. Les temps, lieux et formes des élections des sénateurs ou représentants, seront prescrites dans chaque État par le pouvoir législatif d’icelui; mais le congrès pourra toujours, par une loi, changer ces règlements ou en faire de nouveaux, exceptéqu’il ne pourra changer les lieux d’élection pour les sénateurs. Ce mot veut dire en anglais déclaration pure et sirreple. Il est particulier aux quakers, à qui leur religion défend le serment. i^amérique suit L’EUROPE. 73 « Lecongrèss’assembleraau moins une foisl’an, et la première séancede la sessionsera le premier lundi dedécembre,à moinsque par une loice corps ne fixeun autre jour. « Section1/. Chaquechambre sera juge des élections, de leurs procès-verbaux,et des qualités de ses propres membres; et la majorité dans chacune d’icelles,fixera le Quorum(1), pour vaquer aux affaires maisun plus petit nombrepourra s’ajourner dejour enjour, et seraautoriséà forcerles membres absentsd’assister auxséances,et ce soustelleforme et sous telle peine qu’il plaira à chaque chambre d’établir. «Chaquechambre pourra déterminer les règles de sesprocédures, punir ceux de ses membresqui serontcoupablesde conduite irrégulière,et même, avecla concurrencedes deux tiersde ses membres, en expulserceuxqui l’auront mérité. Chaquechambretiendra un journal de ses trunsczctionse, t le publiera de tempsà autre, à l’exception des chosesqui, selon son opinion, demanderont de rester secrètes; et la spécificationdes suffragesdes membresde chaque chambre sur toute motionquelconquepourra être portée sur le journal, à la réquisitiond’un cinquièmedes membres présents. « Aucunedes chambres ne pourra, pendant la sessiondu congrès,s’ajourner sans le consente del’autre,pour plusde troisjours, ni s’ajournerdans (1)OnentendparQuorumle nombred’individunsécessaire pouragir. un autre endroit que celui où siégeront les deux chambres. « Section VI. Les sénateurs et les représentants recevront pour leurs services des émoluments qui seront fixés par la loi, et payés sur le trésor des États-Unis., Dans tous les cas, excepté ceux de trahison, félonie et perturbation de la paix publique, ils seront privilégiés et exempts de prise de corps, pendant le temps qu’ils assisteront à la session de leur chambre respective, ainsi que pour le temps qu’ils mettront à y aller ét à en revenir; et ils ne pourront être comptables d’aucun discours ou débat dans aucun autre endroit, que dans celle des chambres où ils les auront tenus. « Aucun sénateur ou représentant ne pourra, pendant le terme pour lequel il aura été élu, être nommé à aucun emploi civil sous l’autorité des États-Unis, qui ait été créé, ou dont les émoluments auraient été augmentés pendant ledit terme; et aucune personne tenant un emploi sous l’autorité des États-Unis ne pourra être membre d’aucune des chambres, tant qu’elle restera dans cet emploi. «
Section VU. Tous les bills de subsides devront avoir leur initiative dans la chambre des représentants mais le sénat pourra proposer des changements, ou y concourir, de même que pour tout autre bill. « Tout bill qui aura passé dans la chambre, des représentants et dans le sénat, devra être présenté au président des États-Unis avant d’avoir force de loi. S’il l’approuve, il le signera; dans le cas cone. traira il le renverra, avec ses objections, à la chambre dans laquelle ce bill aura pris naissance, et cette chambre enregistreraces objectionsen entier sur sonjournal, et procéderaà un second examen. Si, après ce second examen, les deux tiers de la chambre agrémenlet bill, il sera envoyéavec les objectionsà l’autre chambre, qui l’examineraaussi de nouveau;et s’il est approuvé par les deux tiers de cette chambre, il aura alors force de loi. Mais dans tous les cas de cette espèce, les voixdes deux chambresseront déterminéespar oui et non, et les nomsdes membresqui auront voté pour et contre le bill seront enregistrésdans le journal de chaque chambrerespectivement.Tout bill ç^pue sera point renvoyépar le président dans le terme de dixjours,. non comprisles dimanches,après qu’on le lui aura faitpasser, aura force de loi, de mêmeque s’il l’avait signé, à moins que le congrès, par son ajournement, n’en préviennele renvoi; et dans ce cas, le bill n’aura point forcede loi. « Tout ordre, vote ou résolution, pour lequel la concurrencedu sénat et de la chambre,desreprésentantsseranécessaire, exceptécependantsur la question desajournements, sera communiqué au président des Étals-Unis,et sera approuvépar lui avant de sortirson effet;et dans le casoù ledit président nel’approuveraitpas, il faudra, pour l’exécuter,qu’il soitconfirmépar le suffragedes deux tiers du sénat et de la chambre des représentants,dans lesmêmes formeset limitationsprescritespour un bill. a SectionYlll. Lecongrèsaura le pouvoird’impôt ser et de percevoir toutes taxes, droits, impôts et accises, pour payer les dettes, et pourvoir à la défense & au bien général des États-Unis; mais lesdits droits, impôts et accises, seront uniformes dans toute l’étendue de la confédération; « D’emprunter de l’argent sur le crédit des États- Unis « De régler le commerce avec les nations étrangères, entre les différents États de l’Union, et avec les nations sauvages; « D’établir une formule permanente de naturalisation, et des lois uniformes sur les faillites, dans toute l’étendue des États-Unis « De battre monnaie, de fixer la valeur d’icelle et des monnaies étrangères, et de fixer l’étalon des poids et mesures; a De pourvoir à ce que l’on punisse ceux qui contreferont les effets publics et la monnaie courante des États-Unis; « D’établir des bureaux de postes et des grands chemins; a D’encourager les progrès des sciences et des arts utiles, en assurant pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs, le droit exclusif de disposer de leurs écrits ou de leurs découvertes respectives « De constituer des tribunaux inférieurs, sous la juridiction du tribunal suprême; « De juger et de punir les pirateries et les félonies commises en mer, et les offenses contre le droit des gens; « De déclarer la guerre, d’accorder des lettres de marque et de représailles, et d’établir des règlements pour les prises sur terre et sur mer « De lever et d’entretenir des armées; mais on ne pourra destiner une somme d’argent à cet usage pour plus de deux ans; « De former et d’entretenir une marine; « De faire des règlements pour le régime et l’administration des forces de terre et de mer; « De faire assembler la milice, d’exécuter les lois de l’Union, d’éteindre les insurrections, et de repousser les invasions; « De pourvoir à l’organisation à l’armement et à la discipline de la milice, et à l’administration de la partie de ces milices qui sera employée au service des États-Unis; réservant aux États respectifs la nomination des officiers et le pouvoir de dresser la milice à la discipline ordonnée par le congrès « D’exercer un droit de législation exclusif dans tous les cas possibles, sur tout district (n’excédant pas dix milles carrés) qui deviendra, par la cession de quelques États particuliers et le consentement du congrès, la résidence du gouvernement des États- Unis, et d’exercer la même autorité sur toutes les places achetées avec le consentement de la législature de l’État où elles seront, situées, à l’effet d’y construire des forts, magasins, arsenaux, chantiers et autres édifices essentiels; Enfin, de porter toutes les lois qui seront nécessaires et propres à mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus, et tous autres pouvoirs confiés par cette constitution au gouvernementdes États-Unis,ou à aucun de sesdépartementsou bureaux.
«SectionIX.L’émigrationoul’introductionde telles personnes(i) qu’aucundes Étatsactuellementexistants jugera à proposd’admettre, ne serapoint prohibée par le congrèsavant l’an )8o8; maisil pourra être imposé.surunesemblableimportationune taxe ou impôt qui n’excéderapoint dix piastrespar personne. « Le privilègeattaché aux lettres d’habeas corpus (2) ne sera point suspendu, exceptédans les casde rébellionet d’invasion,où la sûretépublique le demandera. «Il ne sera point passé debill d’attainder(3), ni de loi expostfacto. «Il ne sera point imposé de capitationou autre impôt direct, qu’en proportiondu cens ou dénombrement, qui doit être fait comme il a été dit aidessus. «Il ne serapoint établi de droits ou de taxes sur lesarticlesexportésd’aucun des États de l’Union. Il ne sera donné de préférence,par aucun règlement (i)Ceci serapporteauxnègresd’Afrique. (2)Ordre écrit qu’un homme misen prison a droit d’exiger du magistrat, pour être mené devant lui, et lui faire examiner le sujet de sa détention, en sorte que si le magistrat ne le trouve pas suffisant, il est obligé de lui faire rendre la liberté, autrement il serait responsable des suites. (3) Condamnationémanée de la puissance législatrice, en vertu d’un jugement qui, en Angleterre, est rendu par la chambre des pairs. En Amérique, le bill cfattainder ne pourrait avoir lieu sans ériger un tribunal extraordinaire pour juger le crime de commerce ou de finance aux ports d’un État surceuxd’un autre; les vaisseauxen allant dansun État, ou en en revenant, ne seront point tenus de faireleur rapport, de prendre un congé, ni de payer aucun droit dans un autre. «Il ne sera tiré d’argent du trésor qu’en conséquence des appropriations ordonnéespar la loi, et il serapubliéde temps à autre un état et un compte réguliersde recetteset dépensesdes fonds publics. «Il ne sera accordéaucun titre de noblessepar lesÉtats-Unis;et aucune personne ayant un emploi de confianceou d’honneur sous leur autorité ne pourra, sans le consentementdu congrès,accepter aucunprésent, émolumentou titre d’aucune espèce quelconque, d’aucun roi, prince ou État étranger. « SectionX.Aucundes États de l’Unionne pourra conclureaucuntraité, allianceou confédération,accorderdeslettres de marqueet de représailles,battre monnaie, créer des billets de crédit, créer d’autre signe numérairepour le payementdes dettes, que ceuxen or et en argent, passer aucun billd’attainder, aucune loi d’ex post facto, ou aucune loi portantatteinte auxobligationsdescontrats,ni accorder aucuntitre de noblesse. « AucunÉtat ne pourra, sans le consentement du congrès,établiraucun impôt ou droit sur les importationsou lesexportations, exceptéceux qui seront absolument nécessairespour exécuter ses lois d’inspection;et le produit net de tous droits et impôtsétablispar aucun des Étatssur les importations et les exportations, devra être versé dans le trésor 80 de l’influence DE LA révolution des États-Ui^is enfin, toute loi semblable sera sujette à la révision et à la négative du congrès. Aucun État ne pourra, sans le consentement du congrès, établir aucun droit de tonnage, entretenir des troupes ou des vaisseaux de’ guerre en temps de paix, conclure aucune convention ou concordat avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ou s’engager dans une guerre, à moins qu’il ne soit envahi, ou dans un danger imminent qui n’admette aucun délai. ART. 1 1. « Section. 1. Le pouvoir exécutif sera confié au président des États-Unis de l’Amérique. II conservera son emploi pendant le terme de quatre ans ainsi que le vice-président, et ils seront tous deux élus de la manière suivante « Chaque État nommera, selon la forme prescrite par le pouvoir législatif dudit État, un nombre d’électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants que l’État aura le droit d’avoir au congrès mais aucun sénateur, ni représentant, ni aucune personne ayant un emploi lucratif ou de confiance, sous l’autorité des États-Unis, ne pourra être nommé électeur. « Les électeurs s’assembleront dans leur État respectif, et nommeront au scrutin deux personnes l’une desquelles, au moins, devra n’être pas habi- Jante de l’État d’où ils seront eux-mêmes, et ils feront une liste de toutes les personnes élues, et du nombre de voix que chacune.aura, laquelle liste ils signeront, d’améiuque SUR l’euhope, 8i VIII. 6 certifieront, et feront passer cachetée au président du sénat, à la résidence du gouvernement des États- Unis. Le président du sénat ouvrira, en présence du sénat et de la chambre des représentants, tous les certificats, et les voix seront alors comptées. La personne ayant le plus grand nombre de voix sera président, si ledit nombre forme la majorité du nombre total des électeurs nommés; et s’il y a plus d’une personne qui ait la majorité, et qui ait un égal nombre de voix alors la chambre des représentants élira au scrutin l’une d’elles pour président; si personne n’a de majorité, ladite chambre élira également le président sur les cinq qui auront le plus grand nombre de voix. Mais eu choisissant le président, les voix seront prises par États, chaque État n’ayant qu’une voix; le Quorum n’existera, qu’il n’y ait des membres, au moins des deux tiers des États, et il faudra la majorité de tous les États pour faire un choix. Dans tous les _cas la personne qui, après l’élection du président, aura le plus grand nombre de voix parmi les électeurs, sera nommée vice-président. Mais s’il en reste deux, ou davantage, qui aient un nombre de voix égal, le sénat choisira au scrutin, parmi elles, le vice-président. Le congrès déterminera l’époque ‘où l’on choisira les électeurs, et le jour où ceux-ci donneront leur voix, lequel jour sera le même dans toute l’étendue des États-Unis. « Personne, à moins d’être citoyen né, ou d’avoir été citoyen des États-Unis, au moment où la présente constitution aura été adoptée, ne pourra remplir l’emploi de président il faudra en outre avoir atteint l’âge de trente-cinq ans, et avoir résidé quatorze années dans les États-Unis. « Dans le cas où le président serait destitué de .son emploi, s’il venait à mourir, à résigner, ou s’il devenait incapable de remplir les devoirs dudit emploi, cet emploi appartiendra au vice-président, et le congrès pourra, par une loi, pourvoir au cas de cassation, mort, résignation ou incapacité de tous deux, en déclarant quel officier-, à leur défaut, remplira l’emploi de président, et, en conséquence, cet officier l’exercera jusqu’à ce que ladite incapacité cesse, ou qu’un président soit élu. « Le président recevra pour ses services, à des époques déterminées, des émoluments qui ne seront ni augmentés, ni diminués, pendant le terme de son exercice, et durant lequel il ne recevra aucuns autres émoluments des États-Unis, ni d’aucun d’eux en particulier. « Avant d’entrer dans les fonctions de sa charge, il prêtera serment ou fera l’affirmation dans les termes suivants « Je jure (ou j’affirme) solennellement de remplir « fidèlement la charge de présiâeTïttles États-Unis, et de maintenir, défendre et préserver leur consti- « tution le mieux qu’il me sera possible. » «Section il. Le président sera commandant en chef de l’armée et de la marine des États-Unis, et de la milice des différents États, lorsqu’elle’ sera appelée au service des États-Unis; il pourra demander au principal officier, dans chacun des départements exécutifs, son opinion par écrit sur tout sujet quelconque relatif aux devoirs desdits emplois respectifs. Il aura le pouvoir d’accorder des surséances et des pardons pour les offenses commises envers les États-Unis, excepté dans les cas d’impeachment. « Il aura le pouvoirdeconclure des traités, d’après le conseil et avec le consentement du sénat, pourvu qu’il ait le suffrage des deux tiers des sénateurs présents. Il nommera, d’après le conseil, et avec le consentement du sénat, les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, lès juges de la cour supérieure et tous les autres officiers des États-Unis dont la nomination n’est point fixée par la présente constitution, et qui seront établis par la loi. Mais le congrès pourra, par une loi, confier la nomination de ces officiers subalternes, comme il le jugera a propos, soit au président seul, aux cours de justice, on aux chefs de départements. « Le président aura le pouvoir de remplir toutes les places qui viendront à vaquer.pendant les vacances du sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session suivante. « Section Ill. Il rendra compte de temps’en temp s au congrès de l’état de l’Union, et lui recommandera de prendre les mesures qu’il croira utiles et nécessaires. 11 pourra, dans les occasions extraordinaires, convoquer les deux chambres ou seulement l’une d’elles, et en cas de différend entre elles, relativement à l’époque de leur ajournement, il pourra les ajourner au terme qu’il jugera ban. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres’piiblics, veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et donnera des commissions à tous les officiers des États- Unis. « Section IF. Le président, le vice-président, et tous les officiers civils des États-Unis seront destitués de leur emploi, dès le moment qu’on les poursuivra par impeachment, et qu’ils seront convaincus de trahison, de corruption, ou autres crimes capitaux. ART. III. « Section 1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une cour supérieure, et à autant de cours inférieures que le congrès voudra de temps à autre en ordonner et en établir. Les juges, tant de la cour supérieure que des cours inférieures, conserveront leurs empiois tant qu’ils n’auront point démérité, et recevront, pour leurs services, à des époques fixes, des appointements qui ne diminueront point tant qu’ils resteront en place. « Section Il. Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas de la loi et de l’équité qui pourront être liés à cette constitution, aux lois des États-Unis, aux traités conclus ou à ceux qui le seront par la suite sous leur autorité, à tous les cas qui concerneront les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, à tous les cas qui ressortiront de la juridiction maritime et de l’amirauté à toutes les controverses auxquelles les États-Unis auront part, à toutes les controverses qui auront lieu entre deux ou plus d’États, entre un État et les citoyens d’un autre État d’amérique. entre les citoyens de différents États, entre ceux du même État réclamant des terres accordées par différents États, et entre un État ou les citoyens d’icelui, et des États étrangers ou leurs sujets et citoyens. « La cour supérieure exercera sa juridiction exclusive -dans tous les cas qui concerneront les ambassadeurs, d’autres ministres publics ou consuls, et ceux dans lesquels un État sera intéressé. Dans tous les autres cas ci-dessus mentionnés, la cour supérieure exercera sa juridiction sur appel, tant pour le fait que pour la loi, sous telles exceptions et tels règlements que le congrès voudra établir. « Les procédures criminelles excepté les cas d’impeachment, se feront par jurés, et lesdites procédures seront instruites dans l’État où les crimes auront été commis; mais lorsqu’ils n’auront été commis dans aucun État particulier, la’ procédure sera instruite dans tel lieu ou lieux que le congrès aura désignés par une loi. « Sectiorc III. La trahison envers les États-Unis ne consistera qu’à leur faire la guerre, ou à s’associer à leurs ennemis en leur donnant du secours. Personne ne sera convaincu de haute trahison, que sur le témoignage de deux personnes, ou par confession en cour à huis ouverts. « Le congrès aura le pouvoir de déclarer la peine’ de la trahison; mais aucun bill d’attainder pour trahison n’emportera ni infamie, ni confiscation, que pour la vie de la personne condamnée.
ARTICLE IV. «Section 1. Il sera donné dans chaque État une entière foi et crédit aux actes publics, titres et procédures d’aucun autre État. Le congrès pourra, par des lois générales, prescrire la manière dans laquelle lesdits actes, titres et procédures seront légalisés, et les effets d’iceux. Section II. Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les différents États. « Une personne accusée dans un État de trahison, de félonie ou d’autre crime, qui échappera à la justice et sera trouvée dans un autre État, sera délivrée à la demande du pouvoir exécutif de l’État d’où elle s’est enfuie, pour être transférée dans l’État qui devra prendre connaissance du crime. « Toute personne qui, étant engagée en service ou travail dans un État, sous la sanction des lois, s’enfuira dans un autre, ne pourra être, par aucune loi ou règlement de ce dernier État, exemptée dudit service ou travail, mais sera délivrée à la demande de la partie à qui ledit service ou travail sera dû. «Section III. Le congrès pourra admettre de n’ouveaux États dans l’Union; mais aucun nouvel État ne pourra être formé ou établi dans la juridiction d’un autre État, ni aucun État ne pourra être formé par la réunion de deux ou plus d’États, ou de parties d’États, sans le consentement des pouvoirs législatiis des États intéressés, aussi bien que du congrès. « Le congrès aura le pouvoir de disposer du terrijd’améhique SUR l’eukope. 87 toire ou autre propriété appartenant aux États-Unis, et de faire, relativement à iceux, tous les règlements et dispositions nécessaires; et rien dans cette constitution ne pourra être interprété de manière à porter préjudice aux droits des États-Unis ou d’aucun État en particulier. « Section IF. Les États-Unis garantiront à chaque État de l’Union la forme de gouvernement républicain, et protégeront chacun d’eux contre toute invasion et toute violence domestique; mais, quant à celle-ci, pourvu que ce soit à la réquisition du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, lorsque le pouvoir législatif ne pourra être convoqué* ARTICLE V. « Le congrès, toutes’les fois que les deux tiers des deux chambres le jugeront nécessaire, proposera des changements à cette constitution ou bien à la réquisition des pouvoirs législatifs des deux tiers des divers États, convoquera une convention à l’effet de proposer des changements, et lesdits changements, dans l’un et l’autre cas, seront valides à tous égards et dans tous les points, comme faisant partie de la constitution, dès qu’ils seront ratifiés par les pouvoirs législatifs des trois quarts des différents États ou par des conventions dans les trois quarts d’iceux^ selon que l’une ou l’autre forme de ratification sera proposée par le congrès; bien entendu qu’aucun changement, fait avant l’année ne porte atteinte en aucune manière aux première et quatrième clauses de la neuvième section du ‘premier article, et qu’aucun État ne puisse être, sans son propre consentement, privé de son suffrage contingent dans le sénat. ARTICLE’- VI. « Toutes dettes et tous engagements contractés avant l’adoption de cette constitution, seront aussi valides pour les États-Unis, en vertu de cette constitution, qu’en vertu de la confédération. « Cette constitution, et les lois des États-Unis qui seront portées en exécution d’icelle, et tous les traités conclus ou à conclure sous l’autorité des États-Unis, seront la loi suprême dans toute l’étendue de l’Union, et les juges, dans chaque État, seront tenus d’y obéir, nonobstant toutes choses à ce contraires dans la constitution ou les lois d’aucun État particulier. « Les sénateurs et représentants ci-dessus mentionnés, et les membres des pouvoirs législatifs des différents États, et tous les officiers dès pouvoirs exécutif et judiciaire, tant des États-Unis que des différents États, seront tenus, sous serment ou affirmation, de maintenir cette constitution; mais aucune preuve de religion ne sera requise pour remplir aucun office ou emploi public sous l’autorité des États-Unis. ARTICLE VU. « La ratification des conventions de neuf États sera suffisante pour l’établissement de cette constitution, parmi les États qui la ratifieront ainsi. « Fait en convention, par le consentement unanime des États présents, le dix-septième jour de septembre, l’an de J.-C. 1787, et de l’indépendance ‘des États-Unis de l’Amérique, le douzième en témoignage de quoi nous avons signé nos noms. George WASHINGTOIV, président de la Convention, et député de Virginie. » DÉPUTÉS t DE l’influence DE LA révolution « Attesté par moi William Jackson, secrétaire. «En Convention, 17 septembre 1787. ÉTANT PRÉSENTS « Les États de New-Hamsphire, Massachusets Cortnecticul ( M. Hamillon pour New-York), Ne,w- Jersex, Pensylvanie ,KDelaware Maryland, Yirginie, Caroline septentrionale Caroline méridionale et 66,’orgie; l’eijropk. 91 «Que la constitution précédente soit misesous lesyeuxdesÉtats-Unisassembleselï congres,et que c’estl’opinionde cetteconventionqu’ellesoit ensuite soumiseà une coizventionde dcf«gués,élus dans chaqueÉtat par le peuple d’icelui, à la recommandationdu pouvoir législatif, pour en recevoirl’accessionet la ratification et que chaque convention quiaccéderaà ladite constitution et la ratifiera en donneavisaux États-Unisassemblésen congrès. «Arrêté,que c’est l’opinion de cette convention, qu’aussitôtque les converationdse neufÉtatsauront ratifiécetteconstitution,les États-Unisassemblésen congrèsfixent le joup auquel les électeursdevront être nomméspar les États qui auront ratifié ladite constitution,et celui auquel les électeursdevront s’assemblerpour élire le président, et le lieu et endroit pour commencer- les transactions ordonnées par cette constitution qu’après la fixationdesdits jours, les électeurssoientnommés, et les sénateurs et représentantsélus; que les électeurss’assemblent aujour fixépour l’élection du président, et transmettentleursnominationscertifiées, signées,scellées et adressées, conformémentà la teneur de cette constitution au secrétairedesÉtats-Unisassemblés encongrès;que les sénateurset représentantsse rassemblentau lieuassigné;que les sénateursnomment un présidentdu sénat, au seul effetde recevait’;ouvriret compterles nominationspour la présidence, et qu’aprèsque le président sera élu, le congrès, ou avec ledit président, procède sans délai à l’exécution che^cette constitution.. « Par ordre unanime de la Convention Signé George Washington, président. William Jackson secrétaire. » La convention n’a pas compté, et la lettre du président Fannonce clairement, que sa constitution fédérative aurait la pleine et entière approbation de chaque État. Je pense, au contraire, que chacun fera des objections utiles. Le sujet de mon ouvrage exige que je fasse connaître mon sentiment, et je( lâcherai de le présenter avec le plus de brièveté possible. La première constitution fédérative, intitulée Acte de la confédérution, est conçue de manière que toute société d’hommes sensés et vertueux pourrait s’honorer de l’avoir mise au jour. Le peu de défauts qu’elle contient est l’effet d’une précaution louable; et, d’ailleurs, elle est facile à corriger. Il me semble qu’on aurait pu la conserver comme un monument respectable, comme la base fondamentale de notre union, en y joignant -ce qui lui manque pour la porter au degré de perfection auquel il est possible d’atteindre. La constitution proposée la néglige absolument; en sorte que quiconque ne la connaît pas, pourrait s’en former une idée tout à fait opposée à la vérité. D’AMÉRIQUE SUR l’f.UROPE. f Dans la première constitution, le pouvoir du congrès n’est ni assez étendu dans certains cas, ni assez exprimé dans d’autres. La constitution qu’on propose lui fait excéder, en différentes circonstances, les bornes d’un gouvernement purement fédératif. La première concentre dans un seul corps les affaires législatives et exécutives celle-ci va jusqu’à diviser en plusieurs branches le seul corps législatif. Pour corriger et perfectionner, autant qu’il est possible, la première constitution, il suffirait de changer l’article VIII comme le congrès le proposa le i8 avril 1783, de séparer les pouvoirs législatif et exécutif, et d’accorder au congrès le droit de lever des sommes d’argent, de régler le comme. d’empêcher qu’aucun État de l’Union ne batte monnaie, ou ne donne une valeur égale à du papier, ou à toute autre espèce de monnaie fictive, et de statuer quelle sera la pluralité requise des États, en sorte que les absents ne puissent influer sur les délibérations. Les corrections et additions nécessaires pour rendre cette première constitution aussi parfaite qu’elle en était suscept.ible, se trouvent dans la seconde, mais avec plusieurs autres, auxquelles j’espère que mes concitoyeus feront l’attention qu’elles méritent. ARTICLE Ier. § 1er. Toute l’autorité législative sera confiée au congrès des États-Unis, qui sera composé d’un sénat et d’une chambre de représentants. Lors même qu’on admettrait l’utilité de la division du pouvoir législatif dans la constitution d’un seul État, il ne s’ensuivraitpas que la même chosedût avoir lieudansune constitution fédérative.La lettredont je viensde parler tâche de justifiescette cpmplication sur ce que, dit-elle, il n’est’ pas convenable de confiertant de pouvoir à un seul corps. Il serait aussi difficilede prouver que la complicationdu systèmeformeraitune digue suffisante,qu’il est aisé de démontrer que le pouvoir législatifnécessaire peut résider, sans aucun danger, dans une seule chambre. Cette crainte, qui peut séduire lorsqu’il s’agitd’un véritablecorps législatif,ne peut sérieusement être alléguéeici, i° parce que le pouvoir d’un congrès fédératif est de sa nature beaucoup plus limité que celui d’un corps législatif; ce qui rend le dangermoinsgrand 2° parceque la réunion de toutes les partiesde ce congrèsest plus facile qu’il formeun corps bien plus séparédes citoyens ce qui rend le remèdemoinsefficace. Le lecteurdécouvrirasans peine, ici commeailleurs, différentesraisonsnon expriméesou ssmplementindiquées, dont la discussionallongerait trop ce supplément. §a La chambredesreprésentantssera composée demembresélus parle peupledes différentes États. Dans la plupart des États, le peuple, persuadé que la portionla plus nombreusedes habitantsd’un État ne peut connaître assezbien quels sont les sujets les plus dignesde remplircertainsemploisdans la république,en a prudemmentabandonnéle choix à sesreprésentants.Le mêmepeuplene s’imaginera pas, sans doute, pouvoir faire un meilleurchoix, lorsqu’il s’agit de persônnes qui doivent administrer les affaires de l’Union et traiter avec les puissances étrangères. De plus., on ne conçoit pas pourquoi ce doit être au congrès de prescrire la manière d’élire. Chaque État doit remettre à la confédération ce pouvoir qui serait capable de nuire à ses alliés; s’il agissait séparément; mais il est impossible que la manière d’élire dans un État puisse concerner aucun autre. Enfin, l’uniformité sur ce point serait absúrde, puisque l’expérience prouve que, dans quelques États de médiocre étendue, lé peuple est propre à faire certaines élections, que dans d’autres il se croit obligé de confier à des représentants. La loi- ,de la confédération pourrait seulement exclure certaines conditions d’élection, telles que l’élection d’une famille à perpétuité, d’un député à vie, etc., puisqu’un État peut exiger d’ifn autre, sans nuire à son indépendance, de proscrire tout ce qui pourrait être contraire à la liberté commune. § 3. Le sénafdes Étais -t/nis serti composé de deux sénateurs de chaque État, élus par le pouvoir législatif dudit État pour six ans, et chaque sénateur aura une zoix. Ici naissent plusieurs observations 10 le terme de six ans est trop long, puisque c’est un fait constant que trois années d’absence suffisent pour aliéner en grande partie la confiance du peuple, inconvénient très-considérable dans nos gouvernements a » il n’existe pas une seule raison plausible pour appuyer la différence entre l’élection des sénateurs et celle des représentants. Toutes complications de système, toutes distinctions sont mauvaises de leur nature, et ne peuvent être justifiées que par la nécessité. L’autre distinction entre le sénat et la chambre des représentants, à l’égard de l’influence des différents États, est une source de discorde. On a déjà vu que le nombre des représentants doit être proportionné au nombre d’habitants, et que chaque représentant doit avoir une voix comme chaque sénateur. Examinons le motif sur lequel on fonde Xfigalité dans un cas, et la différence dans l’autre. Plusieurs sont d’avis que l’influence d’un État dans les affaires de l’Union doit être en proportion des contributions qu’on y paye; d’autres pensent qu’on doit préférer l’égalité parfaite, sans égard à sa grandeur, non plus qu’à sa population.. Jusqu’à présent tous les États ont eu chacun une voix, et la constitution qui vient d’être proposée suit le même principe relativement au sénat, en adoptant l’autre pour la chambre des représentants. L’influénce de la Virginie, comparée avec celle de, Rlrode-Island et de Delaware, sera donc comme dix- à un dans la chambre des représentants, et sera parfaitement égale dans le sénat; et, comme les résolutions de l’un de ces corps doivent être soumises à l’approbation de l’autre il n’est pas vraisemblable qu’un tel expédient produise l’effet qu’on en espère si les États moins grands se croient lésés par une résolution des représentants, ils la rejetteront dans le sénat. On a tort de se flatter de pouvoir concilier des principes opposés. De tels expédients serviront peutêtre quelquefois comme remèdes momentanés. M mais ils ne formeront la base d’un édifice bien solide. Il faut donc se déterminer, soit pour un parti, soit pour l’autre. Les principes doivent être fixes et certains, et tout doit tendre à les soutenir. Il serait à désirer que les États fussent égaux, ou que l’inégalité fût légère; mais puisqu’il n’en est pas ainsi, du moins faut-il faire en sorte de diminuer lesinconvénients, au lieu de les accroître. La question est certainement difficile à résoudre. La force des arguments qu’on fit valoir poupet contre dans le congrès, en 1777, laissa dans l’indécision les esprits sages et non prévenus. Le besoin de l’unanimité porta ces grands hommes à se réunir en faveur de l’égalité des voix et la convention vient d’adopter cet expédient, dont je crains les conséquences. Quiconque trouverait la vraie solution, et la présenterait d’une manière claire et décisive, rendrait un grand service l’Amérique, et peut-être même à l’Europe, où les progrès considérables de la philosopnteaonnent lieu d’espérer de voir un jour s’établir une confédération, qui pourrait diminuer infiniment les maux de» l’humanité. -p § 6. Les sénateurs et les représentants recévrortt pour leurs services des émoluments qui seront fixés par la loi, et payés sur le trésor des États-Unis. Les lois de l’Union sont faites par le congrès. J’espère qu’on ne lui permettra jamais de fixer son propré salaire. Il en pourrait résulter un abus dangereux pour l’avenir, et trop de zèle produirait peut-être, quant à présent, l’effet contraire, c’est-à-dire, un trop grand désintéressement; deux extrêmes qu’on doit également éviter. Il peut aussi y avoir de l’inçonvénient à laisser chaque État maître de ce payement mais si l’on veut l’uniformité, il faut faire régler la valeur du salaire par une convention, et non par le congrès lui-même. § 9. Le privilège attache aux lettres -d’babeas corpus ne sera point suspendu, excepté dans les cas de rébellion et tlinvasion où la sûreté publique le demandera. La déclaration des droits, dans taus les États, porte qu’on ne doit jamais suspendre ce privilège. Si l’on a jugé convenable d’en faire mention dans la constitution fédérative, on n’aurait dû en parler que pour démontrer de plus en plus combien la sûreté des citoyens est intéressée à ce qu’il soit toujours regardé comme sacré. Durant la révolution, il y eut une époque (c’était vers la fin de 1776), où l’instabilité des gouvernements et plusieurs autres circonstances en demandaient la suspension; mais elle ne fut point accordée, malgré l’état singulièrement critique où nous étions, et cela par des causes qui ne pourront plus exister. Il n’est jamais ni bien embarrassant, ni bien dangereux d’être obligé d’instruire régulièrement le procès d’un citoyen qu’on arrête, de lui donner des juges, et le moyen de se défendre aussitôt qu’il est arrêté. Il ne sera point établi de droits ou de taxes sur les articles exportés d’aucun des États de F Union. Il est juste que le congrès n’ait pas un tel pouvoir, mais il ne doit pas avoir le droit d’en défendre l’exercice à un État qui jugerait à propos de le faire, parce que le préjudice que causerait un tel règlement serait à la charge de l’État seul dans lequel il existerait. Par la même raison, il serait déplacé que l’Un’ion partageât le produit d’une telle imposition, comme on le propose dans le S i o. Il ne sera tiré d’argent du tréspr qu’en conséquence des appropriations ordonnées par la loi, et il serccpublié, de temps à ccutre; un état et un compte régulier de recettes et dépenses des fonds publics. Un temps indéfini pour rendre compte peut produire les effets les plus funestes. Il est nécessaire d’informer le peuple de l’état des finances à des époques fixes et sansun long intervalle. D’année en année l’intervalle ne serait point trop court il ne serait pas non plus assez long pour qu’il fût impossible à la nation de vérifier les faits, et de s’assurer de la bonne conduite de ses administrateurs. Si l’ou accorde au congrès-la liberté de rendre compte quand il lui plaira, comme le marque l’expression vague de temps ix autre, et d’établir et de percevoir des impôts chaque fois qu’il le jugera convenable, autant vaudrait lui accorder un pouvoir illimité, puisque rien ne sera capable de résister à qui pourra disposer des richesses des États. Quant àlTarticIe 11, qui regarde entièrement l’élection, les fonctions, les émoluments, etc., du président du congrès, il faut observer, r° la manière d’élire ce président, qui tend à faire préférer te sujet qui fera le plus de bruit à celui qui aura le plus de mérite; et l’on sait que le vrai mérite est en général moins connu que le faux brillant et la charlatanerie le pouvoir qu’on lui accorde décommander en personne les troupes de terre et de mer, tandis qu’on devrait lui confier seulement le choix deys commandants, et lui défendre de commander en. personne; 3° le pouvoir exécutif qu’on attribue à lui seul sans être assisté d’aucun conseil chose inouïe, dangereuse pour le bien public, et que n’ambitionnera jamais un président sage et judicieux, puisque, devant répondre de ses opérations, il courrait beaucoup de risques, si, dans les affaires difficiles et délicates, il était privé de la ressource d’un. conseil, dont l’opinion, devenue son garant, servirait à justifier sa conduite; 4° la faculté de le continuer tant qu’on voudrait: ce qui serait d’un fort mauvais exemple, fût-il question du plus grand homme que la nature puisse produire. Il vaudrait mieux renoncer à favantage d’avoir un tel prodige à la tête de la confédération, que d’accoutumer le peuple à voir toujours dans cette place le même individu. Un pas de plus,, bientôt on aurait un roi de Pologne, avec le danger terrible de le voir se changer un jour en un stathouder héréditaire. ART. III §’i. Le moyenqu’on proposepour décider lesdifférendsentre deux ou plusieursÉtats, est capabledefairenaître une cabalesystématique,trèsfuneste par ses effets, tandis que la méthode qui existe déjà dans l’acte de la confédérationest la meilleurepossible.(Voyezles notesde la deuxième partiedes Recherchessur lesÉtats-Unis pagea55.) Quant au droit de juger les causes entre les citoyens de différentsÉtats, de même qu’entre un citoyende l’Unionet un étrangler,il faut le laisser d’améiuque SUR l’eorope. 101 aux tribunaux de l’État, dans lequel il est le plus facile de vérifier les faits, et ne pas I’allribuef\aux tribunaux de l’Union, comme on le propose dans ce paragraphe. Il paraît aussi, d’après le même endroit, que les jurés peuvent être exclus des causes civiles; négligence importante qu’il est essentiel de corriger. On ne voit point la raison de celte proportion arithmétique, suivant laquelle on fixe. rage pour remplir les différentes places (j). Cette précaution déplacée, injurieuse à la jeunesse, est diamétralement opposée à notre expérience. Combien ne.pourrait-on pas compter de jeunes gens dont la conduite exemplaire dément ces soupçons! Je me contenterai de ..citer, parmi les anciens, Scipion l’Africain qui, dès l’âge de vingt-deux ans, étonna le monde par sa vertu, sa sagesse- et sa modération, aussi bien que par son courage et son habileté dans l’art de commander. On a vu dernièrement, dans la chambre des communes de la Grande-Bretagne, un jeune homme de vingt-deux ans se montrer tout d’un coup su^périeur à un père, dont la réputation a été trop brillatïte pour qu’il soit besoin de parler de ses talents, et on le voit maintenant conduire les affaires de ce. royaume avec des applaudissements auxquels l’envie même a été forcée de céder. La conduite d’un jeune hérosqui, à dix-neuf ansau (i) La constitution fédérative proposée exige vingt-cinq ans pour être représentant, trente pour être sénateur, et lrente-eiiH| pour être président,. toa plus, a traversé l’Océan pour venir nous affrir son secours, dans les temps les plus critiques de la révolution t est bien suffisante pour nous faire rougir de notre répugnance à vouloir admettre les jeunes gens dans les emplois de la république. Parmi les jeunes Américains que je connais, je pourrais en nommer un grand nombre qui justifient mon sentiment, si diverses considérations ne m’en empêchaient. Les lois partiales, si elles ne donnent pas naissance aux préjugés, au moins les fortifient et les augmentent partout où l’opinion rabaisse ou décourage f la jeunesse, on ne doit point s’étonner qu’elle manque d’émulation, défaut qu’on attribue d’ordi- 1 naire à l’âge avec la même injustice « qui fait regarder comme des défauts naturels dans les femmes, les fruits d’une fausse éducation.’ La prévention favorable à l’âge avancé, ne porte 1 que trop souvent à préférer, à des jeunes gens de I beaucoup de mérite, des hommes médiocres, et même un assez grand nombre qui doivent le respect | et l’estime qu’on leur témoigne, à un certain ton de gravité soutenu par un abord sévère. Personne, en général, ne se sent’enclin à préfé- 1\ rer un jeune homme, à moins qu’il n’ait un mérite 1 transcendant. Pourquoi donc faire sur cet objet une loi injuste qui peut nuireau bien public, et dont l’inutilité doit être avouée, même par ses plus zélés défenseurs? La crainte que les gens d’un âge mûr ont de la jeunesse doit provenir, ou de l’amourpropre qui souvent agit involontairement, ou d’une d’améhique SUR l’ëdkope. io3 fausseidée qui leur fait prendre, pour l’effet d’une sagesseconsommée, le refroidissement de ce courageet de cette grandeurd’âmequi honorent legenre humain, qui, toujours utiles à la république, sont quelquefoisson unique appui, et qui ont coutume d’être l’apanagedes jeunes gens. Sil’on voulait absolument prescrire des lois restrictives à l’âge, pour ce qui regarde les emplois publics, il serait moins mal d’exclure ceux dans lesquels la faiblesseinévitabledu corps influe presque toujours sur l’àme. Al’égarddes années de domicilequ’on exige pour pouvoir-être élu à certains emplois, je crois inutile de répéter ce que j’ai dit ailleurs, pour démontrer que de tellesprécautions doivent en grande partie leur naissance à des préjugés sucés avec le lait, qu’ellessont inutiles, injustes, et annoncent une petitessed’esprit honteuse. Le privilèged’absoudre les criminels condamnés pour certains délits, privilègequi se trouve accordé au président, dans le paragraphe second de l’art. 11, nepeut manquerd’ouvrir une porte à l’abus du crédit et à l’intrigue. De même que le congrès ne devrait jamaisjuger de procès, le droit de faire grâce ne devraitpas être accordé à son président; il pourrait l’être tout au plus au congrès lui-même, et pour le seul cas de trahison faite à la confédération, ou pour les délits militaires. Au reste, le mieux serait de ne pas l’accorder du tout. Beccariaprouve clairement que cette espèced’humanité si mal entendue, n’estautre chose qu’un asile ouvert à l’iynpunité, et conséquemmentune source de délits.
ART.VII.
Neuf États suffirontpour établir entre euxlcaconstitutionproposée.Il vaudraitmieuxqu’on en exigeâtles trois quarts, comme fait l’articleV, pour les changementsfuturs; autrement on aurait beaucoup à craindre, si quatre des plus peuplés songeaientà faire schisme.La populationde quatre États, telsque la Virginie, Massachusets,la Pensylvanie et New-Yorkou Maryland,comparéeà celle des neuf autres, est commetrente-deux à trentetrois. En exceptant Massachusetset prenant les quatre autres, la proportion est comme trente à trente-cinq; maispar leur situation, ils renferment New-Jerseyet Delaware, et séparent les sept qui restent, dont quatresont au nord et trois au midi. Je n’ai pas prétendu examiner scrupuleusement tout ce qui serait peut-être dans le cas de mériter une discussion par exemple,si le pouvoiraccordé au congrèsn’est pasde nature à rendre presque nuls lesgouvernementsdesÉtatsrespectifs.Maisquelque importantesque me paraissent les observationscidessus, il s’en fautde beaucoupque je croieque la constitutionfédérativeproposéeait obtenu, sansde puissantsmotifs,la sanctionde tant d’hommesremplis de zèle, de lumièreset de sagesse.Il ne paraît pas vraisemblablequ’en quatre mois de discussion sur un seulsujet,leur attentionne se soit pas portée sur tout ce qui peut y avoir rapport, et ire l’ait pas approfondi.Celuiqui n’a pasété de cette assemblée, n’est guèreen état de juger des motifs qui ont pu. déterminer chacun d’eux à donner à cet acte leur pleinetentierconsentement,quoiqu’iln’yen aitpeut d être aucun qui l’ait cru exempt d’imperfections. De loin il est difficile d’apercevoir les causes particulières qui s’opposent aux principes généraux. Le lecteur qui connaît les vrais principes de législation et de gouvernement, me blâmera de n’avoir fait aucune objection sur le pouvoir accordé au congrès de régler le commerce et de lever des sommes d’argent dans les États respectifs. Il n’est pas douteux que le commerce ne doive être parfaitement libre, et à l’abri de tout impôt. Il est certain également que le congrès devrait fixer la quantité des contributions, et en faire la demande, sans avoir d’autre droit que celui de contraindre au payement, d’après des formes fï&ulières et déterminées d’avance par la loi. Mais les circonstances où n us nous trouvons demandent qu’il ait pendant quelque temps le droit de lever un impôt direct, et de mettre quelques taxes sur les marchandises étrangères. On devrait bien limiter ce temps; car les raisons qui obligent de s’écarter des principes généraux doivent avoir un terme, lorsqu’elles ne proviennent pas d’un besoin absolu, produit parla situation du pays: par exemple, un impôt direct sur les biens-fonds ne pourrait être le seul revenu du gouvernement dans l’État de Gênes, oir la nature, au lieu de terres, ne présente pour ainsi dire que des rochers; ni dans l’État de Hollande, où, de tous les côtés, elle offre des masses d’eau. Chez nous, tant que le vil prix des terres empêchera l’établissement des manufactures, ou du moins tant que les dettes étrangère, particulières est publiques ne seront pas éteintes, il sera convenable de joindre à l’impôt direct une modique taxe sur les marchandises étrangères, non-seulement pour augmenter le revenu public, mais encore pour obliger le consommateur à faire le moins d’usage possible de ces marchandises, puisque sans beaucoup d’économie à cet égard le produit de nos exportations ne peut suffire pour contre-balancer ce qu’elles coûtent, et payer la dette déjà existante; de là vient qu’il faut que nous fassions sortir de chez nous notre numéraire, ce qui nécessairement entraîne une perte dans le change et l’impossibilité de payer les impôts. Notre situation exige donc que nous fassions quelques exceptions aux principes généraux. Mais il serait à propos que le préambule de chaque loi qui établirait l’exception, en exposât les motifs, afin de convaincre le peuple que c’est un mal nécessité par les circonstances et de lui en faire apercevoir le terme, qu’il serait naturellement empressé d’accélérer. La lettre du président de la convention au président du congrès insinue clairement que ces hommes sages et judicieux, en proposant aux États ce système de législation, ont cru leuroffrir, non le plus parfait, mais le meilleur possible dans les circonstances actuellesv Le lecteur en verra la preuve d’une manière plus positive dans les réflexions qu’adressa le docteur Franklin à ses collègues, le dernier jour de la session. Lorsqu’il ne s’est plus agi que de signer le projet de constitution, tel fut à peu près le discours qu’il leur fit. Quiconque connaît son style, n’aura pas de peine à croire que ce discours, ou fut copié sur-le-champ d’amémqueSURl’kurope- 107 par abréviation,tandis qu’il le prononçait pu qu’il fut retenude mémoire,peut-êtremot pour mot, par la personnequi l’a communiqué. «Nousavonspassébeaucoupde temps ensemble. Nousavonsdiscuté chaqueobjectionqu’il était possiblede prévoir.Avectant d’intérêts, si différentset si opposés, ilétait impossible que chacun obtînt tout ce qu’il désirait. Nous nous sommes assemblés avec l’intention de faire des sacrifices mutuels pour le bien général, et nous sommesenfin venusà boutdenous concerter,et d’établirdesbases. On ne gagneraitrien à temporiser et il est important d’adopterun plan.J’avoueque celui-cine cadre pasen tout avec mon opinion; mais je vis depuis assezlongtempspour avoirapprispar expérienceque nous ne devons pas trop compter sur nos propres jugements.J’aisouventreconnuqueje m’étaistrompé dans les idéesauxquellesje tenais le plus. Dans la présenteconjoncture,je me suisdéparti, après une mûreréflexion,de plusieurspoints, en faveurdesquelsje me croyaisinvariablementdécidé.Celame rend moinsopiniâtre pour le reste. Je puis m’être trompé.Le prircipe généralqui a présidé à nos délibérationsfait maintenantma règle. Je le répète il estcertains articlesauxquelsje suis contraire, et j’aidéjàfaitconnaîtremesdoutes,maisje déclareque, horsde cesmurs,personne ne m’enentendraparler; d’ailleursje pense qu’au total, la constitutionproposéeest la meilleurequ’on pouvait formerdans les circonstancesactuelles, et qu’elle doit sortir d’ici, muniedela signaturede chacunde nous,et recevoir de nous tout t’appui que nous pouvons lui donner. Je me flatte qu’aucuns ne refuseront de la signer (i). S’ils refusaient, ils me rappelleraient l’histoire’ de cette jeune Française qui, querellant sans cesse avec tout le monde, et trouvant à redire à tout, observa un jour à sa soeur qu’elle était étonnée de n’avoir encare trouvé qu’elle seule qui n’eût jamais tort (2). « La crainte d’accorder trop de pouvoir au congrès a produit le défaut qui se rencontre dans la première constitution fédérative, et vraisemblablement c’est le tort qu’on en a ressenti qui aura fait passer les bornes sur cet objet aux rédacteurs de la seconde. Ils ont espéré sans doute que, quand il s’agirait de t’adopter dans les assemblées législatives des États ‘respectifs, on reviendrait un peu sur ses pas, et qu’on rédui- (i) Trois députés, deux de Virginie et un de New-York, qui ne crurent pas convenable de signer, sortirent de l’assemblée pour ne pas empêcher l’unanimité. Quant à l’État de Rhode- Island, il n’y a pris aucune part, et je ne dirai rien des motifs qu’on lui prête. En jetant un coup d’oeil sur la carte de ce pays, on se convaincra que cet État ne pourrait pas être d’un grand poids de l’autre côté de la balance, et la règle des probabilités porte à croire que la portion la plus saine de ses concitoyens aura bientôt acquis la prépondérance, puisqu’il ne faut pas une pénétration extraordinaire pour conceyoir que son existence dépend de son union avec les républiques alliées; et qu’à défaut de cette union, la protection d’une puissance étrangère ne pourrait empêcher sa ruine. On compte dans l’État de Rhode-Island environ soixante mille habitants. (2) La duchesse de la Ferté disait un jour à mademoiselle de Launai, depuis madame de Stal « En vérité, ma chère fille, je ne vois que moi qui aie toujours raison. » (Mémoires de madame de Stal.) rait ce pouvoir au vrai point où la prudence exige qu’on le place. Eux-mêmes seront peut-être les premiers à proposer les modifications convenables. «L’articleleplus dangereuxest le pouvoiraccordé au présidentdu congrès de commanderles armées enpersonne, et plus encore la faculté de le continuersanslimitation. Si cette partie de la constitution n’étaitpas bientôt réformée, nos descendants pourraientavoir grand sujetde se plaindrede nous. Laplacede président deviendrait si considérable, qu’onauraità craindre,parmibien d’autresdangers, quequelquescours d’Europene jugeassentà propos de se mêlerdesélections,comme on le voit depuis longtempsen Pologne, au grand préjudice, et je pourraismêmedire, au préjudiceirréparablede ce payssi vasteet si fertilesCommeun objet de telle importancene doit pas, ce me semble, avoir été l’effetde l’inattention, il sera bon de réfléchiraux motifsqui peuventavoir conduit en celaces grands hommes,et d’examinersi lesmêmesmotifspeuvent fairedésirer qu’on remetteles modificationssur cet objet à un temps postérieur. «Ledéfautde vigueura produitune inactiontrèspréjudiciable. Pour y remédiercommeon le doit, il faut une vigueur plus qu’ordinaire. Cette idée est conforme à l’expérience générale. Notre heureuse étoilenousconserveun hommedont la prudence et la vertu méritent toute notre confiance.Legénéral Washingtonest sain et robuste, et n’a pas plus de cinquante-cinqans. Il sera difficilede trouver~dans les États-Unisune seulevoixqui ne soit pour lui (t). Il a manifesté,il est vrai, a résolutionde passer le restede sesjours dansla vie privée; maisla voixde la patrie lui dira que, quand il en aurait fait le sermentà la facedes autels, ce sermentserait nul, toutes les fois que le salut de son pays réclamerait ses services.Tous ceux qui le connaissent à fond, loin d’en attendre un refus obstiné, pressentiront avec plaisirle temps où ce vertueux citoyen désireraqu’on élise une convention,pour mettre la dernière main à la constitution fédérative, et réduire à de justes bornes l’électionet les devoirsde cette place éminente, laquelle on lui permettra de quitter, par la raison qu’en le continuant, on donnerait un exemple de la plus dangereuse conséquence. Il n’est pas besoind’un espritprophétique pour prévoir cet événement un discernementmédiocresuffit, avecla connaissancede notre situatioti actuelle et du caractère de nos concitoyens. «Parmi les divers motifs qui, dans les affaires de l’Union demandent actuellement une énergie prompteet efficace,il ne faut pas perdre de vueles dispositionsapparentesde la Grande-Bretagne. Tous les détailsqui sortent de ce pays, relativementau nôtre, ne tendent qu’à nousnuire dans l’Europeentière. Notreministreen cette cour est traité, par le gouvernement,avec une négligenceaffectée, et de son côté ce gouvernementn’a encoreenvoyéper- (i)Lescaractèredse-cettterempeq, uoiquterès-raresn,ele sontcependapnat sextrêmememnta; ispersonnne’estaussui niversellemceonnt nuquetegénéralit sonneauprès des États-Unis, On y entend parler, à des hommes chargés de places importantes, de notre prétendu désir-de rentrer sortis s l’ancienne domination, et ilsdisent que, si nous en faisionsla demande,elle serait rejetée; tandis que les insinuations et les intrigues de beaucoup de sujets du roi de la Grande-Bretagne répandus dans les États-Unis, annoncent des vues diamétralement contraires. En Massachusets, l’opinion commune est que ces manoeuvres n’ont pas peu contribué à produire le soulèvement dont on a parlé. « Leurs démarches, par rapport aux Indiens et aux Barbaresques, semblent ne nous promettre rien de favorable. Il nous suffit de les voir garder des postes que, depuis quatre ans, ils doivent évacuer, pour que nous ne puissions nous reposer avec beaucoup de coufance sur leurs dispositions. Mais il ne serait pas étonnant qu’un changement dans la conduite des affaires relatives à la confédération, fût suivi d’un changement dhns leur conduite envers nous attendu la grande vénération qui règne en ce pays depuis quelque temps pour tout ce qui est expédient. » L’Europe a vu tous les efforts qu’on a faits pour la prévenir contre nous au sujet de la dernière convention.. Une des relations qu’on a débitées annonçait deux prétendus partis dans l’élection du président, parlait de leur extrême chaleur, et assu.. rait que le général Washington l’avait emporté d’une seule voix sur le docteur Franklin. Rien de plus faux que ces détails. Il n’y eut pas l’ombre de rivalité ce fut, au contraire, le docteur Franklhi qui, le premier, proposa le général Washîngton; lui-même l’accompagna, avec beaucoup d’autres, jusqu’à son siège, après que l’extrême modestie de notre héros n’eut pu résister davantage aux vives instances de ses collègues. Les matières contenues dans cet ouvrage m’obligent d’informer le lecteur des dernières nouvelles d’Amérique, qui leur sont relatives. Au mois de mai dernier, la dette intérieure de la confédération était diminuée de onze millions de piastres, au moyen des différents impôts que-les États respectifs ont établis et permis d’acquitter en papiers nationaux..A la même époque, on commença la vente des terres; on en a déjà vendu pour cinq millions, en sorte que la dette intérieure est maintenant réduite à douze. Comme on reçoit ces papiers en payement, et que, dans les contrats particuliers, on les passe à perte, il y a lieu d’espérer que. la dette intérieure sera, par ce moyen, bientôt éteinte. Alors, on pourra vendre les terres moins cher et argent comptant, et ces ventes pourront servir à solder la dette étrangère. On vient d’apprendre que personne n’a subi le dernier supplice à l’occasion du soulèvement de M’assachusets deux ou trois des plus coupables ont été conduits jusque sous le gibet, où, contre toute attente on leur a lu leur pardon. La conduite du gouvernement a répandu une satisfaction générale, et le calme est parfaitement rétabli. Suivant les dernières nouvelles, l’assemblée générale de New-York était sur le point de consentir à l’indépendance de Vermont, et l’on croyait que celle de la Caroline septentrionale ne tarderait pas beaucoup à faire de même, à l’égard de Frankland. Quant à Kentucky, on disait que les habitants, dont on évalue le nombre actuellement à près de soixante mille, pensaient qu’il était encore trop tôt pour songer à l’émancipation. En ce cas, ils resteront en tutelle quelques années de plus, et les gazetiers ne manqueront pas, sans doute, de mettre cette circonstance à profit, pour semer des bruits de confusion et d’anarchie.
Voir aussi:
1 Thomas Jefferson, John Adams, and the Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
Iain McLean
Nuffield College, Oxford OX1 1NF, UK
iain.mclean@nuf.ox.ac.uk
I am among those who think well of the human character generally. I consider man as formed for society, and endowed by nature with those dispositions which fit him for society. I believe also, with Condorcet … that his mind is perfectible to a degree of which we cannot as yet form any conception TJ to William Green Munford, 06.18.1799, in Peterson 1984, p. 1064.
All doors of all departments were open to him at all times, to me only formally and at appointed times. In truth, I only held the nail, he drove it TJ on his relations with the Marquis de Lafayette in 1789, from speech at banquet in honor of Lafayette, Charlottesville, VA, 11.20.1824, in Malone 1951, p. 46 1.
Introduction
Thomas Jefferson lives, as John Adams said on July 4 1826, a few hours after TJ died and a few hours before JA died. Among other things, he lives through his direct influence on constitutional design. In the field of human rights, he influenced both the US Constitution and Bill of Rights (especially the First Amendment), and the French Declaration of the Rights of Man and the Citizen of 1789. The purpose of this chapter is to examine Jefferson’s role in the French declaration. It is a role that has been seriously underestimated both by American scholars who do not read French and by French scholars unwilling to admit that their revolution was not homegrown.
The five years that Jefferson spent as American Minister in Paris (1784-9) represent an extraordinary conjunction of the French and American Revolutions. Jefferson arrived in summer 1784, together with John Adams, to join Benjamin Franklin and form a three-person American Ministry in Paris. In 1785, Adams went to London, Franklin returned to Philadephia, and Jefferson remained as sole American Minister in Paris until his departure in September 1789 after witnessing some of the opening scenes of the French Revolution.
Jefferson’s sojourn was equally a confluence of two rivers of the scientific Enlightenment. From a common fount a century earlier they had diverged, but reunited in the salons of Mme Helvétius and Sophie de Grouchy, Marquise de Condorcet 2 regularly in Paris and admired one another2. More generally, it was a time of fruitful cultural exchange. Where would American architecture have been but for Jefferson’s books and sketches from Europe? Would Americans still think Madeira was the finest European wine if Jefferson had not introduced them to Médoc? Where would the Library of Congress and the art and science of bibliography have been, had not Jefferson collected books so eagerly in Paris and then sold his library, and presented his catalog (rediscovered in 1989), to Congress in 1815?
There is enough human interest in the story of Jefferson in Paris to have persuaded Ismail Merchant and James Ivory to film it (moderately accurately). The recently widowed Jefferson went to Paris in 1784 with his eldest daughter Martha. On hearing in 1785 that his youngest daughter Lucy had died of ‘a most unfortunate Hooping Cough’, he planned elaborately for his remaining child Maria (‘Polly’) to join them in the care of his young slave Sally Hemings (a job she was too immature to do, according to Abigail Adams3). Sally Hemings was his late wife’s half-sister. DNA (Y-chromosome) analysis has, however, proved that the child she bore in Paris was not Jefferson’s (Foster 1998). While in Paris, Jefferson fell in love with Maria Cosway, the flirtatious Anglo-Italian wife of a gay English painter, but in his Dialogue between my Head and my Heart (1786) addressed to her, Jefferson’s Head suppresses his Heart. There is no evidence that the Heart ever had its way, then or later. In the French Revolutionary Terror of 1793-4, Maria Cosway retired to a convent to run a school.
For a long time the French historiography of the Revolution was a return to the barricades. The Revolution was seen through the lens of the author’s position in contemporary French politics. This did not make for good historiography. So, when Jellinek (1902) first suggested that the DDHC was strongly influenced by the American Revolution and American Revolutionary ideas, he was denounced as a foreigner who had no right to appropriate the sacred symbol of la gloire (cf Boutmy 1902). Jellinek was quite right. But when French scholars have returned to look (however reluctantly) for the American influence on the DDHC, they have looked in the wrong place. Ignoring the obvious facts that Jefferson was in Paris, and John Adams either in Paris or in London, for the whole material time, they have looked for influences in the American state constitutions and in the reports reaching France about the drafting and ratification of the US Constitution, while paying astonishingly little attention to Jefferson’s barely concealed undermining of the court to which he was accredited. For example, not a single contributor to the bicentenary essays on the Declaration in Colliard (1990) cites the Jefferson Papers (Boyd et al 1950- ), in which TJ’s machinations have been laid out for the world to see since the relevant volumes were published in the 1950s. Many of Jefferson’s best-known letters from Paris had already been in the public domain for a century or more before that edition.
Jefferson and Adams arrived in Paris in the shadow of Benjamin Franklin, who was already there when they arrived. The three men formed a joint plenipotentiary commission ‘for negotiating treaties of commerce with foreign nations’ (TJ, Autobiography, in Peterson 1984, p. 54). Franklin was a world-class scientist, revolutionary, and showman. By the time that Jefferson and Adams arrived in Paris, he was already almost 80 years old, and not in very good health. His desire for an easy-going and cheerful life in the company of younger women did not please either Adams or 3 Jefferson. Relations among the three plenipotentiaries were strained, and both the younger men were relieved when Adams was sent to London and Franklin returned home in summer 1785.
Franklin had nevertheless paved the way for his successor. As a member of the Académie royale des sciences, Franklin could introduce the eager amateur scientist Jefferson to Condorcet and his circle. Politically, Franklin and Jefferson were not close, but the distinctions of American politics eluded their French hosts. To the French, Franklin was a hero of the American Revolution, who had been denounced and insulted by the British after breaking with them. He had negotiated the American-French alliance. In his homely simplicity, he was assumed (wrongly) to be a Quaker. He was also assumed, also wrongly, to be the main author of the Constitution of Pennsylvania, which was widely studied in Paris.
A valuable primary witness here is John Adams. His personal copies of the two collections of US constitutions that were available in Paris at the time have survived. The first was a Receuil des Loix Constitutives des Colonies Anglaises. Translated by C.-A. Régnier, it was dédié à M. le Docteur Franklin, and purportedly published à Philadelphie, et se rend à Paris in 1778. (The Philadelphia imprint was almost certainly fake). It contains the Declaration of Independence, and the constitutions of PA, NJ, DE, ND, VA, and SC. Adams was a great scribbler. In his books he maintains a continuous bad-tempered dialogue with the French Enlightenment. Much of it is transcribed in the seminal, but surprisingly neglected4, study by Haraszti (1952). At the start of the page containing the translation of the Constitution of Pennsylvania, Adams writes:
The following Constitution of Pa, was well known by such as were in the secret, to have been principally prepared by Timothy Matlock, Jas. Gannon, Thomas Paine and Thomas Young, all ingenious Men, but none of them deeply read in the Science of Legislation. The Bill of Rights is taken almost verbatim from that of Va… . The Form of Government, is the Worst that has been established in America, & will be found so in Experience. It has weakened that state, divided it, and by that Means embarrasses and obstructed the American Cause more than any other thing (JA annotation in Adams Library, Boston Public Library, 233.7. My readings do not always coincide with Haraszti’s (1952) at p. 328.)
This unicameral constitution of Pennsylvania is the target of Madison’s attacks: overtly in Federalist 48, and more directly (although not by name) in Federalist 10 and 51. Jefferson fully agreed with Madison and Adams. Unfortunately, most of the French students of the American constitution, including Turgot, Condorcet, and the duc de la Rochefoucauld, were attracted by the constitution of unicameral Pennsylvania, backed by the supposed authority of the great Docteur Franklin.5 La Rochefoucauld produced another translation of the US state constitutions in 1783. It is more flowing than Régnier’s and it includes explanatory notes. John Adams also had a copy of that edition, but did not annotate it, not even the section on MA (Van Doren [1938] 1991, 572; Adams Library, Boston Public Library, 40.2).
4 Adams and Jefferson – the two Americans to whom French constitution-writers turned for advice6 – therefore had very mixed feelings about the American state constitutions. True, they were the authors of two of the seminal documents in the collection. Adams was the main author of the Constitution of Massachusetts (McCullough 2001, pp. 220-5) and Jefferson of the Declaration of Independence. These facts, especially the second, were not widely known in Paris.
Jefferson’s entrée to the world of science came especially via Condorcet. His entrée to the world of French liberal aristocratic politics came especially via Lafayette. Condorcet and Lafayette both tried to influence French discussion of human rights. Their circles intersected but were not the same. In the next two sections we study TJ’s interactions with each. In summary: Jefferson and Condorcet were soulmates, Jefferson and Lafayette were not. Yet, through various contingencies, it was for Lafayette rather than for Condorcet that Jefferson ‘held the nail’ that drove the Declaration into the French constitution.
2. Jefferson and Condorcet
Jefferson and Condorcet were men of very similar temperament, children of the Enlightenment who believed that science must banish human misery and superstition. Condorcet coined the term ‘sciences morales et politiques’; Jefferson may have been the first to English the latter as political science7. The mainspring of the moral and political sciences, according to Condorcet, was probability. The developing theory of probability had an extraordinary range of applications. It drove the new actuarial science and made stable insurance contracts possible. It powered Condorcet’s jury theorem8. In a more oblique way it spurred him to produce the first axiomatic treatment of voting and majority rule. It informed his attitude to justice and human rights.
Condorcet was a professional scientist who used his position as Perpetual Secretary of the Academy of Sciences to control French and (as far as he could) European science policy. Jefferson was an enthusiastic amateur scientist. The final speech of the Heart to the Head acknowledges the Heart’s respect for the Head’s heroes: ‘Condorcet, Rittenhouse, Madison, La Cretelle, or any other of those worthy sons of science whom you so justly prize’9. The respect was mutual. On Jefferson’s side it was strained by the tragi-comedy of Citizen Genêt’s mission to the USA in 1793 while Jefferson was Secretary of State. Edmond Genêt was sent by the revolutionary French to stir up revolution in the USA, if necessary by appealing to the American people to rise up against cautious leaders such as President Washington or Secretary of State Jefferson. He was one of the most counter-productive envoys in history. Condorcet’s last letter to Jefferson, endorsing Genêt’s mission, may therefore account for Jefferson’s temporary estrangement from Condorcet. But in one of the last documents he wrote in hiding before meeting his death in the Terror of 1794, Condorcet consigned his beloved daughter Eliza, should 5 she escape to the USA, to the care of Jefferson, or of Franklin’s grandson B. F. Bache. She did not reach the USA, but she and her mother Sophie de Grouchy survived the Terror. After Condorcet’s death, if TJ’s letter to William Green Munford of June 1799 quoted above is to be taken at face value, Jefferson was reconciled to Condorcet’s values. In his wonderful post-1812 correspondence with John Adams (Cappon 1959), Jefferson never responded to Adams’ fierce and frequent attacks on Condorcet and his fellow thinkers of the French Enlightenment. Adams thought that they were foolishly optimistic about human nature. Jefferson shared Condorcet’s optimism.
Nevertheless, the intellectual relationship between Jefferson and Condorcet, both political theorists of the first rank, was not as fruitful as it might have been. Elsewhere (McLean and Urken 1992; McLean and Hewitt 1994), we have examined how much Jefferson or his lifelong collaborator Madison understood of Condorcet’s revolutionary social science. Briefly:
· Jefferson understood Condorcet’s probabilism. His letter to Madison, anthologised as ‘The earth belongs in usufruct to the living’ (Peterson 1984, pp. 959-64) derives both its formulae and its modes of reasoning from Condorcet, not (as the editors of the Jefferson Papers believed – Boyd et al 1950-, 15: 390 ff) to Richard Gem;
· All Jefferson’s holdings of Condorcet’s works that survived until he sold the Monticello library to Congress in 1815 can be checked in the recently rediscovered catalog (Gilreath and Wilson 1989). We examined all that are known to survive (some were lost in a fire in 1851). Jefferson has some characteristically sharp annotations on his copy of Condorcet’s posthumous Esquisse d’un tableau sur le progrès de l’esprit humain (‘Outline of a Historical Picture of the Progress of the Human Mind’, 1795). In particular he objects to Condorcet’s claim that France was the first country to achieve religious freedom. No, says an angry TJ: Virginia was first. But he wrote nothing apart from his characteristic countersigning of the signatures10 on his copies of Condorcet’s work on voting theory. Adams, on the other hand, wrote an entire counter-manifesto in the margins of his copy of the Esquisse (Haraszti 1952, pp. 241-56; Adams Library, Boston Public Library).
· Another intermediary between Condorcet and Madison was Philip (Filippo) Mazzei, a disreputable Italian-Virginian who wrote frequently to Madison and Jefferson (usually asking for money or to help settle suits against him; see TJP passim, JMP passim; Marchione 1975). Jefferson commissioned Mazzei to write a four volume Recherches Historiques … sur les Etats-Unis in order to counter anti-American propaganda in Paris (much the same motive as for publishing his own Notes on Virginia). Mazzei (or Jefferson) inserted four chapters by Condorcet into this book, which Mazzei sent to Madison, unsuccessfully asking Madison to arrange a translation.
· Condorcet’s four chapters were called Lettres d’un bourgeois de New Haven à un citoyen de Virginie Condorcet was indeed a bourgeois de New Haven – he was one of ten distinguished Frenchmen made a Freeman of New Haven at a town meeting in 1785. The citoyen de Virginie was Mazzei. · These New Haven Letters argue for a unicameral national legislature, with representatives selected by a very complicated procedure.
· Madison refused Mazzei’s request to get them translated, saying ‘I could not spare the time [and].. I did not approve the tendency of it… If your plan of a single Legislature etc. 6 as in Pena. were adopted, I sincerly [sic] believe that it would prove the most deadly blow ever given to republicanism’ (JM to F. Mazzei, 10 Dec. 1788, Hutchison et al 1962- 11: 388-9; see also same to same 8 Oct 1788, ibid. 11: 278-9.)
· John Adams had an even lower opinion of the New Haven Letters. In an 1815 letter to Jefferson, he wrote of Condorcet and the other philosophes, ‘These Phylosophers have shewn them selves as incapable of governing mankind, as the Bou[r]bons or the Guelphs. Condorcet has let the Cat out of the Bag’. (JA to TJ, 20 June 1815, in Cappon 1959, p. 445. All of Adams’ other references are equally derisive.) The New Haven Letters were the occasion of Adams’ defence of bicameralism, A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America, which he wrote in London in a great hurry in 1787 and immediately sent to Jefferson in Paris (McCullough 2001, pp. 374-9; Adams Library, Boston Public Library, 131.12).
Jefferson in Paris took a very cheerful view of Shays’ Rebellion in western Massachusetts in 1787. Whereas this rebellion against the independent government scared politicians in the USA sufficiently to give momentum to the Constitutional Convention, Jefferson insouciantly pointed out that
We have had 13. states independent 11. years. There has been one rebellion. That comes to one rebellion in a century & a half for each state. What country before ever existed a century & half without rebellion? … What signify a few lives lost in a century or two? The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots & tyrants. It is it’s natural manure (TJ to William Stephens Smith (Adams’ son-in-law), Nov. 13, 1787; Peterson 1984, 910-912).
Jefferson’s language and his (dubious) statistical inference both come direct from Condorcet, who had written,
In the eleven years that the thirteen American governments have existed, there has only been one uprising… . Imagine that the same thing occurred after the same interval in each of the other states. For an uprising to have taken place in all of them, we would have to wait 143 years. Under what other form of government are uprisings so rare? (Condorcet, De l’influence de la Révolution d’Amérique sur l’Europe, Supplément, 1787, translated by Sommerlad and McLean 1989, p. 289).
Jefferson admired Condorcet’s mathematics much more than his politics. Condorcet’s fatal error, in the eyes of all three of his American contemporaries Jefferson, Madison, and Adams, was to endorse unicameralism, and even the Pennsylvania constitution. Jefferson was not as doctrinal a bicameralist as either Madison or Adams, but he had made his feelings known in his Notes on Virginia. He had brought these Notes, originally drafted as replies to a set of queries from a French diplomat, with him to Paris, and he first published them there as part of the campaign to recruit French intellectuals to the American revolutionary ideology. Query XIII of the Notes contains Jefferson’s striking denunciation of the ‘173 despots’ who had replaced the solitary despot George III in the first Virginia constitution after independence. Although bicameral, ‘the senate is, by its constitution, too homogeneous with the house of delegates. Being chosen by the same electors, at the same time, and out of the same subjects, the choice falls of course on men of the same description… . An elective despotism was not the government we fought for’ (Peterson 1984, pp. 244-5).
Hence, although Condorcet and Jefferson had very similar ideas of human rights, it was not via Condorcet but via Lafayette that Jefferson chose to drive the nail home.
3. Jefferson and Lafayette
Lafayette admired Jefferson (not as much as he admired Washington, for whom his adulation is rather creepy). Jefferson did not admire Lafayette. But he found him useful. Ample evidence for both points is scattered through the Jefferson Papers, but French constitutional writers do not seem to have noticed.
The 19-year-old Marquis de Lafayette, scion of one of the best-connected families of France, volunteered for Washington’s Continental Army in 1776. Washington made him a major-general. Jefferson met him first in 1781, when Lafayette commanded the force that delayed, but did not prevent, the British raid on Richmond and Monticello that forced Governor Jefferson to flee his state capital and his home, and cost him over 30 slaves freed by the British. Lafayette left the USA a hero (notably in his own eyes) and returned there for a victory tour in 1784. He was one of Jefferson’s first French contacts on the latter’s arrival. Jefferson presented him with a copy of the Notes on Virginia inscribed to one ‘whose services to the American Union in general & to that member of it particularly which is the subject of these Notes … entitle him to this offering’ (quoted in Gottschalk 1950, p. 203).
Lafayette was no political theorist. He later constructed a myth of himself as the pioneer republican, but Gottschalk (1950, ch. 1 passim) has shown that this was retrospective. Jefferson gave his view of Lafayette in letters to Madison:
I find the M de la Fayette so useful an auxiliary [in TJ’s trade negotiations] that acknowledgements for his cooperation are always due (12.16.1786; Boyd 1950- 10: 602).
The Marquis de La Fayette is a most valuable auxiliary to me. His zeal is unbounded, & his weight with those in power, great. His education having been merely military, commerce was an unknown field to him. But his good sense enabling him to comprehend perfectly whatever is explained to him, his agency has been very efficacious. He has a great deal of sound genius, is well remarked by the King, & rising in popularity. He has nothing against him, but the suspicion of republican principles. I think he will one day be of the ministry. His foible is, a canine appetite for popularity and fame; but he will get above this. (1.30.1787; Peterson 1984, p. 885. Italicized passages sent in code.)
Lafayette was thus the ideal tool for Jefferson’s interests as they broadened from American trade to French politics. Jefferson was a remarkably undiplomatic diplomat. As the Assembly of Notables, the first step (as in turned out) on the road to revolution, prepared to assemble, TJ briefed Lafayette, who was of course to be a member:
I wish you success in your meeting. I should form better hopes of it if it were divided into two houses instead of seven. Keeping the good model of your neighboring country [i.e., Britain] before your eyes you may get on step by step towards a good constitution… . The king, who means so well, should be encouraged to repeat these assemblies. You see how we republicans are apt to preach when we get on politics (2.28.1787; Boyd 1950- 11: 186).
If intercepted by government spies, this would hardly imperil Jefferson’s position. But he became less and less cautious. We return to his tutoring of Lafayette in republicanism in section 5.
4. Jefferson and the US Constitution
Jefferson was in Paris, not in Philadelphia, in 1787. Nevertheless, he had a substantial role in shaping the US Constitution. As ‘Author … of the Statute of Virginia for religious freedom’ (according to his self-written epitaph – Peterson 1984, pp. 706-7), he played an important, albeit indirect, role in the entrenchment of the First Amendment to the Constitution. Together with his equally indirect role in the DDHC, it is his main contribution to both constitutional design and political theory. Both episodes illustrate the elusiveness of Jefferson that every commentator discovers.
In this as in most things he was close to James Madison. Madison and Jefferson had worked together in Virginia. Their proudest achievement was the Virginia Declaration of Religious Freedom.
For the tortuous history of that document see Rakove 1990, pp. 6-14. Jefferson’s pride in it equalled Madison’s. As noted, it led him to complain that Condorcet’s Esquisse wrongly credited France, not Virginia, for pioneering religious freedom.
The Virginians were more radical on state and church than were the New Englanders. Adams’ 1780 Constitution of Massachusetts still recognised the role of the town church as guardian of public order and social control. (By 1820 Adams had changed his mind, but his attempts to disestablish the church in the MA constitutional convention failed – JA to TJ, Feb. 03 1821, in Cappon 1959, pp. 571-2). By contrast, no one church was dominant in revolutionary Virginia. Madison had cleverly formed a coalition of dissenters to complete the disestablishment of the Episcopalian church there.
When Jefferson saw the Constitution as reported out of the convention at Philadelphia, he had two vociferous objections to it, which he repeated to several correspondents:
I will now add what I do not like. First the omission of a bill of rights providing clearly & without the aid of sophisms for freedom of religion, freedom of the press, protection against standing armies, restriction against monopolies, the eternal & unremitting force of the habeas corpus laws, and trials by jury in all matters of fact… . Let me add that a bill of rights is what the people are entitled to against every government on earth, general or particular, & what no just government should refuse, or rest on inferences. The second feature I dislike, and greatly dislike, is the abandonment in every instance of the necessity of rotation in office, and most particularly in the case of the President. Experience concurs with reason in concluding that the first magistrate will always be re-elected if the Constitution permits it. He is then an officer for life. (TJ to Madison, 12.20.1787, in Peterson 1984, p. 916).
Jefferson’s first objection – the absence of a Bill of Rights – was widely shared. It became clear to the Federalists – that is, to those in favor of ratifying the Philadelphia constitution – that they would not get the required nine states to ratify unless they promised to consider adding a bill of rights in the first Congress (Riker 1996, pp. 203-28). Several reluctant ratifiers, including NH, MA, and VA, attached clauses for the bill that they would like to see added. A committee chaired by Madison in the first House considered the proposed clauses. Madison’s committee reported out 12 amendments, of which 10 were ratified and became the US Bill of Rights. The religious 9 section of the First Amendment was one of several on Jefferson’s list that was ratified, and in substantially the words of the VA Declaration of Religious Freedom.
Jefferson’s second objection, to the absence of term limits especially for the Presidency, set him at odds with Lafayette. Lafayette was the president of the French chapter of the Society of the Cincinnati. This was a veterans’ organisation for Revolutionary War officers, whose president was George Washington. Jefferson and other republicans were deeply suspicious of the Society. They saw it as the nucleus of an American aristocracy, with Washington at its head set to become the first monarch of the United States. They were even more alarmed when it was proposed that membership of the Society should be hereditary (Gottschalk 1950 pp. 54-64). As it turned out, however, Washington settled the issue in his own way by retiring voluntarily, to general surprise, after his second term in the Presidency.
5. Jefferson and the French Revolution
While thus trying to influence his own country’s constitution, Jefferson was drawn more and more into reforming that of the country to which he was accredited. He gradually became less and less cautious. Though his intellectual soulmate was Condorcet, his chosen instrument was Lafayette, for whom he conducted, in Gottschalk’s (1950, p. 374) happy phrase, an ‘informal seminar on political theory’. In December 1788, with a second Assembly of Notables due to work out the arrangements for the forthcoming Estates-General, TJ wrote to a fellow Virginian, ‘All the world is occupied at present in framing, every one his own plan of a bill of rights’ (TJ to James Currie, 12.20.1788, Boyd 1950- 14: 366).
In this section, we compare four such declarations:
1. Jefferson’s own, sent to Lafayette and to the Protestant pastor and politician Rabaut de S. Etienne on 3 June 1789;
2. that of Condorcet (for the complex provenance of which see McLean and Hewitt 1994, pp. 55-63);
3. the second of Lafayette’s three efforts, composed in June 1789;
4. the Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen as finally approved by the National Convention.
Table 1 attempts to set out the most important points from the four declarations with clauses on the same subject on the same row. The numbers of clauses are given when either the original is numbered or numbers can easily be assigned.
[Table 1 here]
In June 1789, Jefferson is still in his cautious phase as to content, though not as to behavior. On the day of his letters to Rabaut and Lafayette, we have a witness statement from Gouverneur Morris. Morris, one of the main draftsmen of the US Constitution at Philadelphia, had arrived in Paris to negotiate on behalf of the (unrelated) Robert Morris American tobacco monopoly with the French Farmers-General. He did not share the republican optimism of Jefferson, whom he was later to follow as American Minister in Paris. Morris recorded in his diary:
Go to Mr Jefferson’s. Some political conversation. He seems to be out of Hope of anything being done to Purpose by the States General. This comes from having too sanguine Expectations of a downright republican Form of Government (Diary for 6.03.89 in Davenport 1939, i: 104)
However sanguine his expectations, Jefferson’s draft for Rabaut and Lafayette addresses mostly issues that, for the USA, were in the original document reported from Philadelphia, rather than the Bill of Rights. In June 1789 France does not yet have a constitution, still less a Bill of Rights.
Matters moved fast, however. Condorcet’s Bill of Rights goes much further than any other document in this set. It is probably a little earlier than Jefferson’s, but more far-reaching. Condorcet had failed to gain election to the Estates-General, but his political views were moving rapidly to the left. He was the only thinker of the Enlightenment to suggest that women should have equal rights with men, and it will be noted that he also includes very modern-sounding environmental rights in his list. If he did not get Condorcet’s list direct from him, Jefferson got it from his personal physician Richard Gem.
However, Condorcet was not only out of power, he was too radical for Jefferson’s purpose. Jefferson did not believe that France, only just abandoning feudalism, was ready for a declaration of rights as thoroughgoing as he was pressing on the US ratifying states. Comparing Lafayette’s first draft with one of Gem’s, the latter clearly influenced by Condorcet, Jefferson told Madison (Boyd 1950- 14: 438-9, Jan. 12 1789) that Lafayette’s declaration was ‘adapted to the existing abuses’. By the end of June or the beginning of July 1789, Lafayette produced a second draft of his bill of rights. It contains some phrases which certainly arise from his seminars with Jefferson, such as the first part of clause 1 (‘Nature has made men free and equal’). An extremely Jeffersonian clause is Lafayette’s # 13:
As the progress of enlightenment, the introduction of abuses, and the rights of succeeding generations necessitate the revision of every human work, there must be provision for a constitutional convention. Jefferson’s most famous statement on the rights of succeeding generations is his letter to Madison, written just as he was leaving Paris on Sep. 6 1789. In it he proposes ‘on this ground which I suppose to be self evident, “that the earth belongs in usufruct to the living”, that the dead have neither powers nor rights over it’. As the probability that at least one of any pair of contractors has died reaches 50% between 18 and 19 years, Jefferson proposes that all contracts, including constitutional contracts, should be void after this time (Peterson 1984, pp. 959-64). This idea (itself derived from Condorcet – see McLean and Urken 199211) did not appeal to Madison, after his year’s labours preparing for the Constitutional Convention, attending it, and campaigning for the constitution. Nor did it appeal to the French convention. This clause of Lafayette’s was not adopted.
Others are addressed to French conditions in unJeffersonian terms (such as the second part of clause 1, ‘social distinctions may only be based on public utility’). Others again are very remote from Jefferson and seem to owe more to Rousseau, such as clause 6: ‘The principle of all sovereignty resides imprescriptibly in the nation’.
Many hands worked on the Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen . Lafayette opened the agenda by presenting a draft, based on his June draft but with minor changes following his further discussions with Jefferson. Several Bureaus of the National Assembly produced drafts and 11 the final text was a melange of drafts from different bureaus. Most of it was taken from the 6e Bureau, on which Lafayette did not sit. However, one member recorded that
After comparing the various plans of a Declaration of Rights with that of M de La Fayette, I observed that the latter is the text to which the others form merely a commentary (abbé Bounefoy, Archives parlementaires, 08.19.1789, quoted by Fauré 1990; my translation).
The most momentous difference is that the Declaration as adopted contains the Rousseauvian clause 6: ‘Statute law [Fr: La Loi] is the expression of the general will.’ This has been taken throughout French history until 1971 to mean that La Loi, expressing as it does the general will, is superior to any constitutional text, even the sacred Declaration of 1789. The National Assembly decided not to make the Declaration itself part of the Constitution. This may have been a blessing in disguise, in that all French constitutions until the Third Republic were shortlived. However, the 1789 Declaration was incorporated into the preamble of the Constitutions of both the 4th Republic (1946) and 5th Republic (1958 and still current).
In 1946 and in 1958, there was no tradition of judicial review in France. None of the main political forces at either juncture – the Socialists, the Gaullists, the Catholic centre, nor the Communists – was prepared to countenance non-elected judges interpreting the constitution or striking down legislation. Thus the force of the 1789 Declaration was symbolic. Indeed it coexisted in both constitutions with the very different and partly incompatible social and economic rights inserted by the left in 1946. The body that did have the power to review the constitution in the 5th Republic is deliberately not called a court (it is the Conseil Constitutionnel) and its membership was skewed towards the Gaullists. Nevertheless, this was the body that instituted judicial review in France, first striking down legislation in 1971, and doing so extensively when the Socialists attempted to nationalise various entities after 1981. In the latter set of rulings, the Conseil explicitly privileged the (Jeffersonian) ‘sacred right to property’ from 1789 over the right (or even duty) to nationalise that appears in the 1946 preamble (for more details see Stone 1992; Stone Sweet 2002). Jefferson’s tutorials for Lafayette continue to affect everyday life in France two centuries later.
That Jefferson was a man of deep contradictions on human rights is undeniable. It was obvious enough to his French hosts, who knew that a slaveholder was chiding them for their backwardness in adopting the rights of man – a slaveholder who thought that they were not ready for a declaration of rights as advanced as that of Virginia. The depths of Jefferson’s thoughts are in his letters, where his beautifully expressed contradictions are laid out. The man who wrote his wonderful valedictory letter of June 24, 1826 to Roger C. Weightman, Mayor of Washington DC, also wrote the wonderful phrases but nihilistic politics of the April 22, 1820 letter to John Holmes (Peterson 1984 pp. 1433-5 (Holmes); 1516-17 (Weightman).
In the Holmes letter he described the proposal to ban slaveholding in the State of Missouri as ‘a fire bell in the night… . I considered it at once as the knell of the Union… . we have the wolf [of slavery] by the ears, and we can neither hold him, nor safely let him go. Justice is in one scale, and self-preservation in the other’. Jefferson never saw his way out of that dilemma. Whether or not he had children by his slave Sally Hemings (and the case is not proven, despite Foster’s 12 (1998) misleading title12), he was certainly paralysed by the knowledge that slavery contradicted the principles of human rights, but he could not contemplate a State of Virginia without it.
Declining Weightman’s invitation to attend the 4 July celebrations in Washington DC on grounds of health, the dying Jefferson wrote:
May it [the Declaration of Independence] be to the world, what I believe it will be, (to some parts sooner, to others later, but finally to all,) the signal of arousing men to burst the chains under which monkish ignorance and superstition had persuaded them to bind themselves, and to assume the blessings and security of self-government. That form which we have substituted, restores the free right to the unbounded exercise of reason and freedom of opinion. All eyes are opened, or opening, to the rights of man. The general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable truth, that the mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately, by the grace of God.
In one of his best acts of literary detection, Douglass Adair (1974, pp. 192-202) showed that the image of ‘saddles on their backs’ comes from the dying speech of Col. Richard Rumbold, a former Cromwellian sentenced to death for rebellion against the Catholic King James II in 1685. This is Jefferson the opposition Whig, like so many of the American revolutionaries seeing the revolt against the British Crown as the country against the Court. But the rest of the imagery is distilled Enlightenment thought. ‘Monkish ignorance and superstition’ is pure Voltaire, probably mediated through Condorcet’s Esquisse. ‘All eyes are opened, or opening, to the rights of man’ recalls 1789 even more than 1776. Jefferson in Paris was not just a movie, but a seminal event in the history of human rights.
Table 1. Four Declarations of Rights, 1789 TJ draft C draft LaF 06/89 draft Decn as adopted The States General shall assemble uncalled … annually (6) The principle of all sovereignty resides imprescriptibly in the nation. (3) The source of all sovereignty lies essentially in the Nation. The States General alone shall levy money on the nation Laws shall be made by the States General only (8) The legislative power must be exercised essentially by deputies chosen in each district by free, regular, and frequent election. Habeas Corpus Punishment after due process only (5) No man may be subjected to any law not previously approved either by him or his representatives and correctly applied [covered in Arts 6-8] Military subordinate to civil authority Military subject to civil legal procedures Printers liable to prosecution only for publishing false facts Abolish ‘pecuniary privileges and exemptions’ (1) Nature has made men free and equal; social distinctions may only be based on public utility (1) All men are born and remain free and equal in their rights. Social distinctions may only be based on public utility Honor old regime debts Death penalty for murder only No torture Fixed terms for judges Defendant to have right of peremptory juror challenge No standing army All legal proceedings in public 14 TJ draft C draft LaF 06/89 draft Decn as adopted Freedom to practice any profession ‘The legislature may not prohibit any action which is not contrary to the rights of others or of society’ (2) Every man is born with inalienable rights, including the right to property, the right to honor and life, the complete ownership of his person and products and to resist oppression (2) The final end of every political institution is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. Those rights are liberty, property, security, and resistance to oppression (3) The only limits to the exercise of each man’s natural rights are those which secure to society the enjoyment of the same rights. (4) The only limits to the exercise of each man’s natural rights are those which secure to other members of society the enjoyment of the same rights. These limits may be fixed only by law. Everyone is free to follow whichever religion he sees fit. (4) No man should be harassed for his religion, his opinions, nor for communicating his thoughts, providing they are not libelous (10) No one may be persecuted for his opinions or creed, provided that their expression does not disturb the public order provided for by the law. (7) The sole end of all government is the common good; the legislative, executive, and judicial powers must be distinct and defined; no body nor individual may have authority that does not emanate expressly from The Nation. (6) Statute law is the expression of the general will No conscription No right of fathers to punish wives, or children over 16 Freedom of press, association, and religion Protection of public goods ‘such as scenery, rivers and so on’ No taking of property without 15 TJ draft C draft LaF 06/89 draft Decn as adopted compensation Women not to be disadvantaged by inheritance laws (13) As the progress of enlightenment, the introduction of abuses, and the rights of succeeding generations necessitate the revision of every human work, there must be provision for a constitutional convention. … and many, many others Sources: Column 1. TJ to Rabaut de S. Etienne, 6.03.1789. Boyd 1950- , 15 : 165-8 Column 2 Declaration of Rights ‘par le Marquis de Condorcet, traduite en Anglois par le Docteur Gem avec l’original à coté (TJ’s annotation). McLean and Hewitt 1994, pp. 255-70. Our translation and paraphrase of the French text. Column 3 Boyd 1950- ,15: 230-3. My translation Column 4 Finer 1979, pp. 269-71 16 References Adair, D. (1974) Fame and the Founding Fathers ed. by T. Colburn New York: Published for the Institute of Early American History and Culture at Williamsburg, Va., by Norton. Austen-Smith D, Banks JS (1996), ‘Information aggregation, rationality, and the Condorcet jury theorem’, American Political Science Review 90 (1): 34-45 Boutmy, E. (1902), review of Jellinek 1902, Annales des Sciences Politiques pp. 415-53 Boyd, J. P et al ed. (1950-), The papers of Thomas Jefferson Princeton: Princeton University Press. Main series 28 vols to date. Cappon, L. J. ed. (1959), The Adams – Jefferson Letters: the complete correspondence between Thomas Jefferson and Abigail and John Adams Chapel Hill: University of North Carolina Press Colliard, C.-A. ed (1990), La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: ses origines, sa pérennité Paris: La Documentation française. 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1. Jefferson and the Marquis de Condorcet met 1 Benjamin Franklin, Jefferson’s predecessor as minister in Paris, dallied with Mme Helvétius at her salon in Auteuil. When Jefferson and John Adams arrived to join Franklin in Paris, they both disapproved of his behavior. In 1786, the young Sophie de Condorcet held a salon in her husband’s apartment at the Hotel des Monnaies, quai de Conti (opposite the Louvre: Guilllois 1897, pp. 68-76). After the Terror of 1793-4 and the death of her husband, Sophie moved into Mme Helvétius’ old house at Auteuil and reopened her salon (Guillois 1897, pp. 94, 177). I read this as a defiant statement of her radicalism and feminism.
2 Conor Cruise O’Brien, in his recent controversial The Long Affair: Jefferson and the French Revolution (1996), denies that Jefferson was ever close to Condorcet or to any other French Enlightenment figure. He also claims that Jefferson never learnt French. A quick scan of the Princeton edition of the Jefferson Papers easily disproves these claims. 3 The Girl she [Polly Jefferson] has with her, wants more care than the child, and is wholly incapable of looking properly after her, without some superiour to direct her’ (Abigail Adams to TJ, July 6 1787), in Cappon 1959, p. 183.
4 Even by David McCullough, whose acclaimed biography (McCullough 2001) has single-handedly put Adams back in the pantheon where he belongs. McCullough cites Haraszti, but barely uses him. The custodians of Adams’ books in Boston Public Library told me in December 2001 that demand to read them had scarcely risen since McCullough (2001) had been published. 5 Franklin was rarely present at the PA constitutional convention of 1776, which he nominally chaired. But he did approve of unicameralism, see the letter quoted by Van Doren [1938] 1991, p. 554.
6 Tom Paine, a principal author of the PA constitution according to JA, was in Paris in 1787 and again in 1789-90. But he spoke no French. On the first visit, he was mostly promoting his iron bridge. On the second, although he met Lafayette, there is no strong evidence that he influenced the DDHC.
7 Another claimant is Alexander Hamilton.
8 Condorcet (1785). The jury theorem states that the probability that a decision is correct is a positive monotonic function of two things: the average enlightenment of the jurors, and the size of the majority. After two centuries of neglect, it is once again at the centre of scholarly attention. See Austen- Smith and Banks 1996; Miller 1997; List and Goodin 2001.
9 By Madison, Jefferson probably meant not the politician but his cousin and namesake Rev. James Madison, president of William & Mary College. Jefferson called the Philadelphia scientist David Rittenhouse ‘second to no astronomer living; … in genius he must be the first, because he is self-taught’.
10 Every 16 or 32 pages, a book had a consecutive letter in the bottom margin to show the binder in which order to bind the pages. These marginal letters are known as ‘signatures’. Jefferson marked his ownership of books by writing a ‘T’ before signature J, and a ‘J’ after signature T.
11 Also, it has to be said, an idea that must have attracted Jefferson personally, who was in chronic debt from the moment he took on the liabilities of his father-in-law’s estate in 1778 until the day he died with liabilities hugely in excess of his assets. See Sloan 1995.
12 Foster et al have proven beyond reasonable doubt that a Jefferson fathered Sally Hemings’ last child. Five Jeffersons with the marker Y-chromosome haplotype were alive when Eston Hemings was born. The case that TJ was the father is persuasive but not conclusive. 13
Voir enfin:
What Silent Cal Said About the Fourth of July
The late president believed American freedom had religious roots..
Leon Kass
The WSJ
July 1, 2011
Parades. Backyard barbecues. Fireworks. This is how many of us will celebrate the Fourth of July. In earlier times, the day was also marked with specially prepared orations celebrating our founding principles, a practice that has disappeared without notice.
It is a tribute to a polity dedicated to securing our rights to life, liberty and the pursuit of happiness that we can enjoy our freedoms while taking them for granted, giving little thought to what makes them possible. But this inattention comes at a heavy price, paid in increased civic ignorance and decreased national attachment—both dangerous for a self-governing people.
For an antidote to such thoughtlessness, one cannot do better than President Calvin Coolidge’s remarkable address, delivered to mark the 150th anniversary of the Declaration of Independence in 1926. While he celebrated the authors of our founding document, Coolidge argued that it « represented the movement of a people . . . a great mass of independent, liberty-loving, God-fearing people who knew their rights, and possessed the courage to dare to maintain them. »
History is replete with the births (and deaths) of nations. But the birth of the United States was unique because it was, and remains, a nation founded not on ties of blood, soil or ethnicity, but on ideas, held as self-evident truths: that all men are created equal; they are endowed with certain inalienable rights; and, therefore, the just powers of government, devised to safeguard those rights, must be derived from the consent of the governed.
What is the source of these ideas, and their singular combination in the Declaration? Many have credited European thinkers, both British and French. Coolidge, citing 17th- and 18th-century sermons and writings of colonial clergy, provides ample evidence that the principles of the Declaration, and especially equality, are of American cultural and religious provenance: « They preached equality because they believed in the fatherhood of God and the brotherhood of man. They justified freedom by the text that we are all created in the divine image, all partakers of the divine spirit. » From this teaching flowed the emerging American rejection of monarchy and our bold embrace of democratic self-government.
Calvin Coolidge: ‘If we are to maintain the great heritage which has been bequeathed to us, we must be like-minded as the fathers who created it.’
.Coolidge draws conclusions from his search into the sources. First, the Declaration is a great spiritual document. « Equality, liberty, popular sovereignty, the rights of man . . . are ideals. They have their source and their roots in the religious convictions. . . . Unless the faith of the American people in these religious convictions is to endure, the principles of our Declaration will perish. »
He also observes that the Declaration’s principles are final, not to be discarded in the name of progress. To deny the truth of human equality, or inalienable rights, or government by consent is not to go forward but backward—away from self-government, from individual rights, from the belief in the equal dignity of every human being.
Coolidge’s concluding remarks especially deserve our attention: « We live in an age of science and of abounding accumulation of material things. These did not create our Declaration. Our Declaration created them. The things of the spirit come first. . . . If we are to maintain the great heritage which has been bequeathed to us, we must be like-minded as the fathers who created it. We must not sink into a pagan materialism. We must cultivate the reverence which they had for the things which are holy. We must follow the spiritual and moral leadership which they showed. We must keep replenished, that they may glow with a more compelling flame, the altar fires before which they worshipped. »
Coolidge was no religious fanatic. He appreciated our constitutional strictures against religious establishment and religious tests for office, limitations crucial to religious freedom and toleration, also principles unique to the American founding. But he understood that free institutions and economic prosperity rest on cultural grounds, which in turn rest on religious foundations.
Like Tocqueville, who attributed America’s strength to its unique fusion of the spirit of liberty and the spirit of religion, Coolidge is rightly concerned about what will happen to the sturdy tree of liberty should its cultural roots decay. It is a question worth some attention as we eat our barbecue and watch the fireworks.
Mr. Kass, a scholar at the American Enterprise Institute, is a co-editor of « What So Proudly We Hail: The American Story in Soul, Speech and Song, » published last month by the Intercollegiate Studies Institute.
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