Le capital de la France s’est égaré dans les iles productrices de sucre. De quelle démence absolue, de quel aveuglement témoigne une pareille conduite ! Ne pouvons-nous conclure avec raison que la plus grande faveur qu’un ennemi – ou plutôt un ami – pourrait faire à la France, ce serait de s’emparer de ses colonies et, de cette façon, d’arrêter cette misérable de capital ? Si les esclaves noirs chassaient les Européens des Antilles, ils seraient nos meilleurs amis, car les capitaux de la nation trouveraient l’emploi qu’ils auraient dû trouver depuis longtemps. A en croire le sens commun, la possession d’une telle province doit être estimée comme une cause de pauvreté et de faiblesse, non de richesse et de force. Ce n’est pas seulement le capital français employé dans les iles sucrières qui est détourné directement de l’agriculture; on peut en dire autant de tout le capital qui est employé dans le commerce extérieur. La possession d’iles sucrières, aussi riches et aussi prospères que celles de la France et de l’Angleterre, éblouit l’esprit humain, qui n’est apte à voir qu’un côté des choses; il ne considère ici que la navigation, la réexportation, le profit commercial, une grande circulation; il ne voit pas le revers de la médaille, de capitaux détournés du pays, d’une façon nuisible. (…) On ne voit pas que la culture de la Martinique a pour rançon les landes de Bordeaux, la culture de Saint-Domingue les déserts de la Bretagne, la richesse de la Guadeloupe la misère de la Sologne. Si vous acquérez les richesses provenant de l’Amérique au prix de la pauvreté et de la misère de provinces entières, êtes-vous assez aveugles pour penser que le bilan se chiffre par un bénéfice ? Tous les arguments que j’ai employés contre les iles sucrières françaises sont applicables à celles de l’Angleterre; les unes et les autres, je les considère comme des obstacles à la prospérité des deux royaumes, et, autant que puisse valoir l’expérience de la perte de l’Amérique du nord, je suis autorisé par ce fait si grand, si important, à penser qu’un pays peut perdre le monopole d’un empire éloigné, et, par l’effet même de cette perte imaginaire, devenir plus riche, plus puissant et plus prospère. Arthur Young (1788)
En 1777, Louis XVI promulgue sa « Déclaration pour la police des Noirs », interdisant « à tous nos sujets […] d’amener dans notre royaume […] aucun Noir, mulâtre ou autres gens de couleur, de l’un ou l’autre sexe, et de les y retenir à leur service ». L’année suivante, le roi confirme et renforce la mesure en faisant interdire, par une loi, les mariages entre, d’une part, les « Noirs, mulâtres et autres gens de couleur » et, d’autre part, les « Blancs » de métropole. Un complet retournement ! Un siècle plus tôt en effet, le droit coutumier dit du « sol libre » était encore solidement ancré dans le royaume. Ce droit stipulait que tout esclave qui mettait le pied sur le sol de France devenait libre. Mais tout change au XVIIIe siècle. Et la loi de 1777 constitue le point d’orgue d’une politique d’exclusion raciale qui est allée en s’intensifiant. Dans l’Antiquité et au Moyen Age, contrairement à l’Époque moderne, il n’existait pas de lien entre couleur de peau et esclavage. Des empires aussi différents que ceux des Grecs, des Romains, des vikings, des mondes musulmans, pratiquaient l’esclavage à grande échelle, mais leurs captifs n’avaient aucun trait physique en commun. Du reste, le terme moderne d’« esclave » vient des « Slaves » de la région des Balkans qui étaient vendus comme esclaves dans tout le bassin méditerranéen et au-delà. Au Moyen Age, certaines cités européennes établirent des droits d’« air libre » ou du « sol libre ». En France, en 1576, le juriste Jean Bodin pouvait écrire que « l’esclave d’un étranger est franc et libre sitôt qu’il a mis le pied en France ». L’idée d’un esclavage « hors la loi » sur le sol français demeura la norme durant plusieurs siècles. A partir du XVIIe siècle cependant, les compagnies françaises de commerce établirent des colonies aux Antilles, aux Mascareignes, en Inde, au Sénégal et en Amérique du Nord, qui utilisaient la main-d’oeuvre esclave pour cultiver du tabac, du sucre, de l’indigo et autres produits de plantation. Ces esclaves étaient de diverses origines, depuis les Amérindiens jusqu’aux Malais, mais la traite d’esclaves africains devint rapidement dominante, consacrant, aux yeux des populations, l’association entre le Noir et l’esclave. Louis XIV ne remit pas en cause le principe du « sol libre ». Lorsqu’en 1691 deux esclaves de Martinique se cachèrent à bord de l’Oyseau et débarquèrent en France, le roi confirma leur affranchissement et ordonna au capitaine du navire de rembourser le propriétaire pour la perte de ses esclaves. Toutefois, l’importance politique des groupes de pression coloniaux, sensible dès la Régence, va croître jusqu’à la Révolution. Colons et officiers réclament auprès de la Couronne de pouvoir séjourner en France avec leurs esclaves de maison. Ils obtiennent en partie satisfaction avec l’édit royal de 1716 : les esclaves qui viennent en France pour apprendre un métier ou parfaire leur instruction religieuse conservent leur statut, sous condition d’une autorisation préalable des administrateurs coloniaux et d’un enregistrement au tribunal de l’Amirauté dans le port d’arrivée. Le manquement à ces procédures peut encore conduire à l’affranchissement des esclaves concernés, comme l’illustre l’affaire Jean Boucaux. Cet esclave chef de cuisine à Saint-Domingue est arrivé en France dans les années 1720 dans les bagages du sieur Verdelin, maréchal des camps aux armées du roi. A la nouvelle de son mariage en 1738, son propriétaire ordonne son arrestation. Le tribunal de l’Amirauté reconnaît la liberté de Boucaux, au motif que Verdelin ne l’a pas enregistré. La Couronne confirme son affranchissement mais le bannit de Paris et lui interdit de rentrer à Saint-Domingue. Finalement, et c’est là l’essentiel, l’édit de 1716 a bien pour conséquence la légalisation de l’esclavage sur le sol français, et l’abandon du principe du sol libre. Cet édit ne fixant aucune limite temporelle au séjour des esclaves enregistrés, la population noire augmente de manière visible dans les villes portuaires de l’Atlantique et de la Méditerranée, ainsi qu’à Paris, où de jeunes serviteurs noirs splendidement vêtus deviennent des symboles recherchés de statut social et de richesse pour leurs maîtres. L’affaire Jean Boucaux pousse le gouvernement à durcir la législation. Le 15 décembre 1738 une nouvelle déclaration royale limite désormais à trois ans la résidence des esclaves dans la métropole. Elle interdit également le mariage des esclaves, leur vente et tout affranchissement sur le sol de France (à l’exception de dispositions testamentaires). En cas de violation de la loi, l’esclave est « confisqué » au profit du roi, qui le renvoie dans les colonies. Quant au propriétaire fraudeur, il perd l’acompte qu’il avait dû déposer chez les administrateurs coloniaux avant son voyage avec ses esclaves. Cette déclaration vise à combler les failles de la législation, qui ont « occasionné la multiplicité des affranchissements [et] le mélange du sang des Noirs dans le royaume », selon les propos de Maurepas aux gouverneur général et intendant de Saint-Domingue du 15 février 17393. Elle manifeste la volonté de Louis XV de donner la priorité, non plus au confort des colons, mais à la préservation de l’ordre colonial susceptible d’être menacé, aux yeux des autorités, par des esclaves ayant séjourné en France et qui s’imaginent libres : « La plupart des nègres contractent [en France] des habitudes et un esprit d’indépendance, qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses », y est-il indiqué. Cette loi est validée par toutes les cours de justice métropolitaines et coloniales, à l’exception notable du parlement de Paris, dont la juridiction s’étend aux ports de La Rochelle et Rochefort. Le tribunal de l’Amirauté dans le ressort de Paris continue donc de refuser le statut d’esclave et accorde parfois l’affranchissement à celles et ceux qui en font la demande. C’est dans ce contexte que, sous l’impulsion d’Antoine de Sartine, ministre de la Marine de Louis XVI et à ce titre responsable des affaires coloniales, un second tour de vis est donné, qui achève de fermer les portes de la métropole aux Noirs et aux métis par la « Déclaration pour la police des Noirs » du 9 août 1777. Elle interdit l’arrivée et le séjour des « gens de couleur » en général, quel que soit leur statut (Sartine évite de mentionner le terme « esclave » dans le texte de loi, en raison des réserves du parlement de Paris). En cas de manquement, la loi ordonne que les personnes concernées soient détenues dans des dépôts en attendant leur renvoi par le premier bateau. Enfin, toujours dans le souci de contrôler ces populations, la Couronne ordonne à tous les « gens de couleur » arrivés avant 1777, y compris les libres de couleur, de se faire enregistrer. Pour compléter ce dispositif législatif, une loi du 5 avril 1778 interdit les mariages mixtes en métropole. A cette date, le nombre de Noirs est pourtant modeste : 4 000 à 5 000, dans un royaume qui compte 25 millions d’habitants. Mais il s’agit pour la Couronne de juguler les arrivées de personnes dont elle craint qu’elles deviennent, à leur retour outre-mer, des agents perturbateurs. Malgré ces mesures de plus en plus restrictives, ce nombre augmente, les maîtres contournant la loi et les autorités dans les ports fermant les yeux. Qui sont ces Noirs qui résident en métropole ? Au XVIIIe siècle, il s’agit le plus souvent d’esclaves de sexe masculin, âgés de 20 à 25 ans, nés aux Antilles, travaillant comme domestiques à Paris ou dans un port atlantique comme Bordeaux ou Nantes. Cet archétype masque cependant la grande variété des profils restitués par les registres officiels. Les femmes représentent 28 % de cette population, pour moitié libres, pour moitié esclaves, et beaucoup sont employées dans la couture. Certains viennent d’Afrique (y compris Madagascar) : parmi ces Afro-descendants, deux tiers sont répertoriés comme « Noirs », un tiers comme métis (d’origines européenne et africaine). Mais on compte aussi dans cette catégorie de population « noire » 6 % d’individus venus d’Asie du Sud (Inde et régions avoisinantes) et 2 % d’Amérindiens des Caraïbes. C’est le cas de Francisque, âgé de 8 ans, qui arrive de Pondichéry en France en 1750, comme esclave du sieur Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo. En 1757, Francisque veut changer d’employeur, et son maître le fait emprisonner. Deux ans plus tard, le parlement de Paris – qui, nous l’avons dit, avait refusé d’enregistrer la loi de 1738 – décide de l’affranchir. En 1755, Marie-Jeanne Mandron, 14 ans, fille illégitime du planteur de canne à sucre Aimé Benjamin Fleuriau et d’une esclave, voyage de Saint-Domingue à La Rochelle en compagnie de son père et de quatre autres enfants naturels. Fleuriau épouse une Française blanche. Ses enfants légitimes feront de beaux mariages dans la bonne société rochelaise, tandis que Marie-Jeanne et ses frères et soeurs ne se marieront jamais. Quand Fleuriau meurt en 1787, il lègue à Marie-Jeanne une pension de 1 200 livres. Son demi-frère, Louis Benjamin Fleuriau, lui laisse à sa mort en 1793 des biens de valeur, dont un coffre noir contenant des objets en argent, des draps fins, des bouteilles de vin, une montre et une chaîne en or, trois miroirs décorés, une douzaine de fauteuils cabriolet damassés, et de l’argent liquide. Tous n’auront pas cette chance. Catherine, Sénégalaise, accompagne en 1746 son maître, un certain sieur Morgan, avec leurs deux enfants, dans un voyage de Saint-Domingue vers Nantes. Morgan devient violent, jusqu’à l’attaquer avec une pelle le mercredi des Cendres de 1747. Catherine trouve refuge au sein d’un groupe de femmes de couleur vivant à Nantes, qui l’amènent à la maison Bon Pasteur, où elle reste pendant toute la procédure judiciaire. Le tribunal de l’Amirauté jugera qu’elle doit être « confisquée au profit du roi » et envoyée à Saint-Domingue avec ses enfants, Morgan payant les frais de voyage et se voyant interdit tout contact avec eux. La Révolution rebat les cartes et inverse la tendance à l’oeuvre tout au long du siècle. Le décret du 28 septembre 1791, qui stipule que « tout individu est libre aussitôt qu’il est entré en France », rétablit le principe du sol libre. Le même texte accorde la citoyenneté aux libres de couleur : « Tout homme, de quelque couleur qu’il soit, jouit en France de tous les droits du citoyen, s’il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer. » On reconnaît là l’influence exercée par la jeune Société des amis des Noirs, fondée en 1788 par Brissot (cf. p. 42). Cette Société n’avait pas pour objectif l’abolition immédiate de l’esclavage, mais celle-ci est précipitée par les événements outre-mer. C’est la révolte des esclaves de Saint-Domingue en août 17915 qui pousse les commissaires envoyés de Paris à proclamer l’abolition de l’esclavage sur l’île (29 août 1793). Trois députés élus, dont l’ancien esclave Jean-Baptiste Belley, natif du Sénégal et capitaine de l’infanterie républicaine, sont dépêchés à Paris pour valider l’abolition. Leur rapport incite la Convention montagnarde à décider l’abolition générale le 4 février 1794. L’Assemblée compte un certain nombre d’abolitionnistes sincères, partisans du droit naturel. A ces sentiments généreux se mêlent des considérations qui tiennent de l’urgence politique : les colonies antillaises sont dangereusement menacées par les Espagnols et les Britanniques, qui promettent la liberté aux esclaves. L’abolition est considérée comme un moyen de garantir la fidélité des nouveaux affranchis à la république. Ces acquis demeurent fragiles. L’abolition n’est pas effective en Martinique et à Tobago, occupées par les Britanniques, et aux Mascareignes, en raison de l’opposition des colons. Soutenu par les colons et les négociants, revenus en grâce, Napoléon Bonaparte renoue pour une bonne part avec la législation d’avant la Révolution. En 1802, le Premier consul rétablit l’esclavage et l’interdiction pour les Noirs de séjourner en France. Il ordonne que les soldats et officiers de couleur soient expulsés de métropole et assignés à des postes coloniaux sous le commandement d’officiers blancs. L’année suivante, une circulaire réaffirme également l’interdiction des mariages entre « nègres » et Blancs. En 1807, Denis Decrès, ministre des Colonies et de la Marine, ordonne le rétablissement des « dépôts des Noirs » dans les ports et l’arrestation de tout Noir qui échapperait à cette surveillance. Un recensement de 1807 n’a compté que 1 295 individus de couleur en métropole. Lors des Cent-Jours pourtant, plus par stratégie que par conviction, Napoléon décrète la fin de la traite atlantique pour se concilier la Grande-Bretagne. Il veut aussi punir les ports (Nantes, Bordeaux) restés fidèles au roi. Sa décision est confirmée en 1817 par une ordonnance de Louis XVIII. Ce qui n’empêchera pas un commerce illicite de grande ampleur au vu et au su des autorités jusque dans les années 1830. Le gouvernement de Louis-Philippe encourage l’affranchissement volontaire et reconnaît le droit de vote pour les libres de couleur les plus riches des colonies. En 1835, deux procès, l’un en Guadeloupe, l’autre à l’île Bourbon à propos de l’esclave Furcy (cf. p. 44), dont la mère a brièvement séjourné à Lorient, amènent le gouvernement à rétablir le principe du sol libre par une ordonnance du 29 avril 1836. Enfin, l’avènement de la IIe République confirme l’affinité qui existe en France entre Révolution et abolitionnisme. Victor Schoelcher, qui a pris la tête de ce courant sous la monarchie de Juillet, est nommé sous-secrétaire d’État aux Colonies. Le décret historique qu’il signe le 27 avril 1848 comporte, outre l’abolition, l’octroi de la citoyenneté aux 250 000 « nouveaux libres », et le droit de vote pour les hommes. Le principe du sol libre perd bien sûr sa raison d’être. C’était la fin d’une histoire juridique tumultueuse. La circulation des Noirs entre les colonies et la métropole se poursuivrait, mais leur nombre est plus malaisé à évaluer. Leur présence a contribué à redéfinir ce que signifiait être français à l’Époque moderne. Sue Peabody
Attention: un bilan peut en cacher un autre !
Après la récente abrogation de la fameuse loi sur le « rôle positif » de la colonisation* et à la veille de la nouvelle commémoration que vient de nous imposer la saint-sulpicerie chiraquienne (le 10 mai, nous devrions dorénavant, parait-il, nous souvenir du crime contre l’humanité de la seule traite atlantique ou serait-ce du… jour d’adoption de la loi Taubira ?) et qui, après avoir trainé un malheureux historien devant les tribunaux (pour avoir osé nier le « caractère génocidaire » de l’esclavage, sous prétexte que le but des esclavagistes était de préserver la main-d’oeuvre servile, non de la tuer**), déchire déjà les organisations afro-caribéennes (carnaval de Rio ou… deuil national ?), quel bonheur de découvrir le blog d’un chercheur, Lucien Oulahbib, aussi érudit que libérateur par son irrespect à peu près complet de la bien-pensance tant universitaire que politique.
Quant au « bilan positif du colonialisme » dont il est sujet ici, quelle meilleure confirmation que le fameux mot de Soljenitsine: « Le seul vote qui compte, c’est celui qu’on fait avec ses pieds » ou… ses versions vietnamiennes (« Yankee go home and… take me with you ! ») ou indienne (“I really want to live in a country where the poor people are fat. ») ?
D’ailleurs, il n’y a qu’à regarder les bousculades devant les consulats iraniens ou saoudiens (sans parler des… cubains, nord-coréens ou chinois) ! Mais c’est pour les pays musulmans qu’on a le plus de mal à comprendre: après tout, c’est quand même à eux qu’on doit, dans le paradis sur terre de l’Andalousie et en plus de la traite africaine, la triple invention, décisive pour l’humanité, de… la rouelle, l’étoile jaune et du ghetto !
Le bilan positif du colonialisme
LSA Oulahbib
Prenons l’Algérie comme cas de figure. La laïcité, la constitution de l’Etat de Droit dépassant le stade tribal (que connût la France jusqu’à Louis XIII avec la Fronde des Grands, n’oublions pas que l’Algérie, en tant qu’Etat, par exemple, est une invention « colonialiste »), l’instruction pour tous, et surtout pour toutes, l’amélioration du système de santé, tout ceci permit l’explosion démographique de la population autochtone et sa sortie de l’état de survie dans lequel les colonisations arabo-islamiques et turques l’avaient maintenu.
Certes, il y eut spoliation des terres, surtout après l’insurrection kabyle de 1871 (dont l’origine est bien moins nationaliste que liée à des questions d’honneur) mais dès 1927 « les achats de terres par les indigènes dépasseront ceux des européens : 500 000 hectares au total en 1954 ».
(In Pierre Goinard, Algérie, l’oeuvre française, prix Maréchal Lyautey de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, éditions Jacques Gandini, 2001, p.142; sur l’insurrection kabyle, voir p. 119 et mon écrit Les Berbères ou l’auto-étouffement in A l’ombre de l’Islam, minorités et minorités, Bruxelles, Filipson, 2005.).
Il y eut également la possibilité, en Algérie, (sénatus-consulte du 14 juillet 1865) que les natifs aient le choix « entre continuer d’être régis par la loi musulmane ou jouir des droits des citoyens français en étant régis par les lois civiles et politiques de la France » ( Pierre Goinard, idem, p. 110).
Cette intégration fut refusée par les arabo-islamisés (imprégnant également les kabyles, jusqu’à leur perte), jugeant incompatibles les avancées civilisationnelles citées plus haut (dont la laïcité, l’instruction pour les femmes, le droit individuel de propriété également) et les fondements de l’araboislamité, cette ancienne (et féroce) colonisation qui prétendait encore régir la destinée algérienne.
Elle était aidée en ce sens par le renouveau du nationalisme arabe et de l’islamisme (avec l’arrivée des Saoud). D’où l’organisation par la suite des bains de sang -Sétif, la Toussaint- pour empêcher un tel rapprochement.
Ce processus ne fut évidemment pas freiné par l’illusion des deux Collèges (indigène et européen), un communautarisme avant l’heure.
Pourquoi ?
D’une part parce qu’il n’y avait précisément pas, parmi les natifs de souche (à part Ferhat Abbas), une volonté réelle d’admettre ce que les Gaulois avaient réussi à concevoir : l’apport positif de la colonisation romaine avec un droit unifié, un désir d’union politique malgré la diversité, une conception de plus en plus démocratique des relations sociales, une organisation urbaine distincte des propriétés féodales et ecclésiatiques.
D’autre part, le refus arabo-islamique à évoluer identitairement en prenant en compte les acquis indéniables du point de vue de la civilisation humaine, (celle qui pose l’émancipation, l’ouverture, comme conditions de tout affinement singulier),s’alimentait du refus opposé, celui du tout ou rien, ne comprenant pas qu’il fallait appuyer ces autochtones qui cherchaient à la fois à s’écarter de l’arabo-islamité et de l’assimilation pure et simple (à la façon de ce qui s’est passé en France, avec les dégâts que l’on sait).
Sauf que cet intéressant débat, cette mise en perspective, est aujourd’hui noyé par les relativistes d’extrême gauche et de gauche, les communautaristes de droite et d’extrême droite, qui refusent le socle universel, mettent sur un même pied la sharia et les droits démocratiques fondant de plus en plus la citoyenneté de par le monde.
Il est incroyable, dans ces conditions, que d’aucuns au gouvernement, veulent remettre en cause la loi du 5 février 2005, pour « apaiser les tensions » alors que ce faisant ils leur ouvriraient encore plus la porte puisqu’elles sont fomentées par tous ceux qui refusent l’intégration dans le « Système » (dit « néo-liberal » pour faire mode) pour les uns (résidus gauchistes ayant aujourd’hui pignon sur rue dans les médias et les universités), système « occidental » pour les autres, remettant en cause les « valeurs » et « l’identité » « arabe », « islamique », « noir », autant de crispations en réalité, de nostalgie, refusant de concevoir que les traditions culturelles spécifiques évoluent, se nourrissent les unes les autres, se transforment.
Il est en fin de compte risible d’observer les mêmes individus s’étant battus contre l’immobilité, le fixisme, des « valeurs bourgeoises », soutenir aujourd’hui mordicus les revendications identitaires visant à figer une fois pour toutes la condition humaine et ses singularités sexuelles et individuelles dans un moule culturaliste refusant toute autre innovation que celles inscrites dans un livre écrit il y a treize siècles, ou dans les coutumes ancestrales.
Cette réaction, là, n’est pas dénoncée, sinon par quelques vagues critiques sur « la tentation obscurantiste » mais qui ne vont pas au fond, parce qu’elles ne voient pas que ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est l’avenir de la liberté. C’est-à-dire le devenir de la civilisation démocratique techno-urbanisée, avec ses différences culturelles, nécessaires, mais non suffisantes à elles seules pour penser l’interaction actuelle du devenir mondial et ce dans toutes ses dimensions.
Il est dommage que le débat en France et dans le monde, en soit réduit à cela, au degré zéro de l’analyse, diabolisant sans cesse l’autre, au lieu de percevoir aussi en l’autre, un même que soi. Un sentiment de dégoût ne peut que surnager désormais devant tant de manipulations.
__________________________
* il s’agit en fait de deux articles de ladite loi qui, on s’en souvient, ne suscitèrent guère sur le moment de contestation (la gauche se contentant de s’abstenir) et qui apparaissent justement comme une sorte de réponse au fâcheux précédent… Taubira. Les articles polémiques déclarant que:
«La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.» (Article 1).
«les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit» (Article 4).
Loi française n° 2005-158 du 23 février 2005
La «loi Taubira» sur l’esclavage stipule, elle, que la République française reconnaît (à quand les… « réparations » ?) la traite négrière comme un crime contre l’humanité (article 1) et que :
«Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l’esclavage sera encouragée et favorisée.»(article 2)
Loi du 21 mai 2001 (mais adoptée en fait le 10 mai)
D’où la réaction d’un certain nombre d’historiens réclamant l’abrogation, pour cause de restriction du travail de l’historien, de toutes les lois « historiques » ou mémorielles (y compris donc les lois sur le racisme – dite « loi Gayssot » – et sur la reconnaissance du « génocide » arménien).
** Petit florilège des accusations portées contrre Pétré-Grenouilleau:
« A-t-on bien lu le livre de cet universitaire de second choix [sic] qui, à point nommé, sort de sa basse Bretagne [sic] pour falsifier les chiffres, relativiser la traite atlantique et oser comparer l’esclavage en Orient du VIIe siècle au crime raciste organisé des Lumières ? » « Aujourd’hui, donc, Monsieur Pétré-Grenouilleau ment, bidonne, falsifie et insulte les Africains et les Antillais sous un tonnerre d’applaudissements hexagonaux. »
Claude Ribbe auteur par ailleurs auteur d’un livre (Le Crime de Napoléon) suggérant que l’empereur aurait soufflé à Hitler… l’idée du gazage et et de l’extermination !
« Cent quarante ans avant la Shoah, Napoléon a utilisé les gaz pour exterminer la population civile des Antilles. Il a livré vivants des milliers d’Antillais en pâture à des chiens. Napoléon a créé des camps de concentration en Corse et à l’île d’Elbe où son[t] morts des milliers de Français d’Outre-mer. Il a fait vendre d’anciens soldats de la République enchaînés au fond des cales. Il a rétabli la traite négrière que la Révolution avait abolie, provoquant la mise en esclavage dans les colonies françaises d’au moins deux cent mille Africains et la mort d’un million d’autres. »
Claude Ribbe
Le collectif reproche quatre points au professeur Olivier Pétré-Grenouilleau. Celui-ci se poserait en « censeur de la représentation nationale » en déclarant que la loi Taubira, de 2001, «pose problème ». Olivier Pétré-Grenouilleau bafouerait « la mémoire de
tous les descendants d’esclave[s] », en réduisant la traite atlantique à un « simple système d’exploitation de l’homme, un banal expédient économique ». Le professeur d’histoire aurait insinué que la loi Taubira est « responsable de l’antisémitisme » et suggéré que « la souffrance des Noirs [soit] moins importante que celle reconnue, à raison, pour les Juifs. » Enfin, Olivier Pétré-Grenouilleau est accusé de « nier la réalité de l’existence de descendants d’esclaves ». Au terme de l’exposé, Patrick Karam déclare que le prix décerné par le Sénat « résonne comme une gifle infligée à ceux, les descendants d’esclaves, qui ont contribué à l’édification de la nation française et à l’histoire de France »
Le site http://www.africamaat.com lui stigmatise « ce nouveau ‘David Copperfield universitaire’ spécialisé dans la falsification de l’historiographie de la Traite Négrière et son nouvel ami l’Harry Potter des amphi, Pap Ndiaye [maître de conférences à l’École des
hautes études en sciences sociales] », qui aurait pour « stratégie » de ternir l’image de l’Afrique coloniale par le recours à la « thèse
fantasmagorique de la traite interne africaine de 14 millions d’âmes orchestrée par des rois sanguinaires dont les nouveaux amis, remplis de ‘bonnes intentions’, seraient venus d’Europe, à bord de leurs petits vaisseaux, chargés de pacotilles » et dénonce les « fourberies de ‘Scapin Grenouilleau’ »
« C’est ainsi que l’historien à qui on s’empresse de tendre papier, micros et caméras peut réussir cette merveille de raconter la traite
négrière de signe chrétien sans aucunement évoquer ni le tragiquement exemplaire Code Noir ni les avatars juridiques européens de ce chef d’oeuvre juridique, voulu par l’immense Colbert et le Roi Soleil, célébré et remis en honneur dans un torrent de sang par Napoléon. » Louis Sala-Molins, professeur émérite de philosophie politique à Paris I et à Toulouse II, auteur de Le Code noir ou le Calvaire de Canaan
Réponses de l’historien:
« On sait que l’Afrique noire a été victime et acteur de la traite. Les historiens, quelles que soient leurs convictions politiques, sont d’accord là dessus. »« Cette accusation contre les juifs est née dans la communauté noire américaine des années 1970. Elle rebondit aujourd’hui en France. Cela dépasse le cas Dieudonné. C’est aussi le problème de la loi Taubira qui considère la traite des Noirs par les Européens comme un ‘crime contre l’humanité’, incluant de ce fait une comparaison avec la Shoah. Les traites négrières ne sont pas des génocides. La traite n’avait pas pour but d’exterminer un peuple. L’esclave était un bien qui avait une valeur marchande qu’on voulait faire travailler le plus possible. Le génocide juif et la traite négrière sont des processus différents. Il n’y a pas d’échelle de Richter des souffrances. » « se dire descendant d’esclave renvoie à un choix identitaire, pas à la réalité […] c’est choisir parmi ses ancêtres. »
« le caractère abominable de la traite n’est pas corrélé aux chiffres » « Il me semble également qu’il n’appartient pas à l’Etat, par l’intermédiaire de la loi, de dire l’histoire, au risque de confondre histoire, mémoire et morale. Plus que d’un ‘devoir de mémoire’, trop souvent convoqué à la barre, on a besoin d’un souci de vérité et d’analyse critique »
Être Noir et libre en France
Au XVIIIe siècle, plusieurs milliers de Noirs séjournent en France, dont le sol garantit la liberté. Mais la logique coloniale finira par leur fermer les portes de la métropole. En attendant les abolitions.
En 1777, Louis XVI promulgue sa « Déclaration pour la police des Noirs », interdisant « à tous [son] sujets […] d’amener dans notre royaume […] aucun Noir, mulâtre ou autres gens de couleur, de l’un ou l’autre sexe, et de les y retenir à leur service »1. L’année suivante, le roi confirme et renforce la mesure en faisant interdire, par une loi, les mariages entre, d’une part, les « Noirs, mulâtres et autres gens de couleur » et, d’autre part, les « Blancs » de métropole.
Un complet retournement ! Un siècle plus tôt en effet, le droit coutumier dit du « sol libre » était encore solidement ancré dans le royaume. Ce droit stipulait que tout esclave qui mettait le pied sur le sol de France devenait libre. Mais tout change au XVIIIe siècle. Et la loi de 1777 constitue le point d’orgue d’une politique d’exclusion raciale qui est allée en s’intensifiant.
Le sol de la France rend libre
Dans l’Antiquité et au Moyen Age, contrairement à l’Époque moderne, il n’existait pas de lien entre couleur de peau et esclavage. Des empires aussi différents que ceux des Grecs, des Romains, des vikings, des mondes musulmans, pratiquaient l’esclavage à grande échelle, mais leurs captifs n’avaient aucun trait physique en commun. Du reste, le terme moderne d’« esclave » vient des « Slaves » de la région des Balkans qui étaient vendus comme esclaves dans tout le bassin méditerranéen et au-delà.
Au Moyen Age, certaines cités européennes établirent des droits d’« air libre » ou du « sol libre ». En France, en 1576, le juriste Jean Bodin pouvait écrire que « l’esclave d’un étranger est franc et libre sitôt qu’il a mis le pied en France ». L’idée d’un esclavage « hors la loi » sur le sol français demeura la norme durant plusieurs siècles.
A partir du XVIIe siècle cependant, les compagnies françaises de commerce établirent des colonies aux Antilles, aux Mascareignes, en Inde, au Sénégal et en Amérique du Nord, qui utilisaient la main-d’oeuvre esclave pour cultiver du tabac, du sucre, de l’indigo et autres produits de plantation. Ces esclaves étaient de diverses origines, depuis les Amérindiens jusqu’aux Malais, mais la traite d’esclaves africains devint rapidement dominante, consacrant, aux yeux des populations, l’association entre le Noir et l’esclave2.
Louis XIV ne remit pas en cause le principe du « sol libre ». Lorsqu’en 1691 deux esclaves de Martinique se cachèrent à bord de l’Oyseau et débarquèrent en France, le roi confirma leur affranchissement et ordonna au capitaine du navire de rembourser le propriétaire pour la perte de ses esclaves. Toutefois, l’importance politique des groupes de pression coloniaux, sensible dès la Régence, va croître jusqu’à la Révolution. Colons et officiers réclament auprès de la Couronne de pouvoir séjourner en France avec leurs esclaves de maison. Ils obtiennent en partie satisfaction avec l’édit royal de 1716 : les esclaves qui viennent en France pour apprendre un métier ou parfaire leur instruction religieuse conservent leur statut, sous condition d’une autorisation préalable des administrateurs coloniaux et d’un enregistrement au tribunal de l’Amirauté dans le port d’arrivée.
Le manquement à ces procédures peut encore conduire à l’affranchissement des esclaves concernés, comme l’illustre l’affaire Jean Boucaux. Cet esclave chef de cuisine à Saint-Domingue est arrivé en France dans les années 1720 dans les bagages du sieur Verdelin, maréchal des camps aux armées du roi. A la nouvelle de son mariage en 1738, son propriétaire ordonne son arrestation. Le tribunal de l’Amirauté reconnaît la liberté de Boucaux, au motif que Verdelin ne l’a pas enregistré. La Couronne confirme son affranchissement mais le bannit de Paris et lui interdit de rentrer à Saint-Domingue. Finalement, et c’est là l’essentiel, l’édit de 1716 a bien pour conséquence la légalisation de l’esclavage sur le sol français, et l’abandon du principe du sol libre.
Cet édit ne fixant aucune limite temporelle au séjour des esclaves enregistrés, la population noire augmente de manière visible dans les villes portuaires de l’Atlantique et de la Méditerranée, ainsi qu’à Paris, où de jeunes serviteurs noirs splendidement vêtus deviennent des symboles recherchés de statut social et de richesse pour leurs maîtres.
L’affaire Jean Boucaux pousse le gouvernement à durcir la législation. Le 15 décembre 1738 une nouvelle déclaration royale limite désormais à trois ans la résidence des esclaves dans la métropole. Elle interdit également le mariage des esclaves, leur vente et tout affranchissement sur le sol de France (à l’exception de dispositions testamentaires). En cas de violation de la loi, l’esclave est « confisqué » au profit du roi, qui le renvoie dans les colonies. Quant au propriétaire fraudeur, il perd l’acompte qu’il avait dû déposer chez les administrateurs coloniaux avant son voyage avec ses esclaves.
Cette déclaration vise à combler les failles de la législation, qui ont « occasionné la multiplicité des affranchissements [et] le mélange du sang des Noirs dans le royaume », selon les propos de Maurepas aux gouverneur général et intendant de Saint-Domingue du 15 février 17393. Elle manifeste la volonté de Louis XV de donner la priorité, non plus au confort des colons, mais à la préservation de l’ordre colonial susceptible d’être menacé, aux yeux des autorités, par des esclaves ayant séjourné en France et qui s’imaginent libres : « La plupart des nègres contractent [en France] des habitudes et un esprit d’indépendance, qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses », y est-il indiqué.
Cette loi est validée par toutes les cours de justice métropolitaines et coloniales, à l’exception notable du parlement de Paris, dont la juridiction s’étend aux ports de La Rochelle et Rochefort. Le tribunal de l’Amirauté dans le ressort de Paris continue donc de refuser le statut d’esclave et accorde parfois l’affranchissement à celles et ceux qui en font la demande.
C’est dans ce contexte que, sous l’impulsion d’Antoine de Sartine, ministre de la Marine de Louis XVI et à ce titre responsable des affaires coloniales, un second tour de vis est donné, qui achève de fermer les portes de la métropole aux Noirs et aux métis par la « Déclaration pour la police des Noirs » du 9 août 1777. Elle interdit l’arrivée et le séjour des « gens de couleur » en général, quel que soit leur statut (Sartine évite de mentionner le terme « esclave » dans le texte de loi, en raison des réserves du parlement de Paris). En cas de manquement, la loi ordonne que les personnes concernées soient détenues dans des dépôts en attendant leur renvoi par le premier bateau. Enfin, toujours dans le souci de contrôler ces populations, la Couronne ordonne à tous les « gens de couleur » arrivés avant 1777, y compris les libres de couleur, de se faire enregistrer. Pour compléter ce dispositif législatif, une loi du 5 avril 1778 interdit les mariages mixtes en métropole.
A cette date, le nombre de Noirs est pourtant modeste : 4 000 à 5 000, dans un royaume qui compte 25 millions d’habitants. Mais il s’agit pour la Couronne de juguler les arrivées de personnes dont elle craint qu’elles deviennent, à leur retour outre-mer, des agents perturbateurs. Malgré ces mesures de plus en plus restrictives, ce nombre augmente, les maîtres contournant la loi et les autorités dans les ports fermant les yeux.
Francisque, Marie-Jeanne et les autres
Qui sont ces Noirs qui résident en métropole ? Au XVIIIe siècle, il s’agit le plus souvent d’esclaves de sexe masculin, âgés de 20 à 25 ans, nés aux Antilles, travaillant comme domestiques à Paris ou dans un port atlantique comme Bordeaux ou Nantes. Cet archétype masque cependant la grande variété des profils restitués par les registres officiels. Les femmes représentent 28 % de cette population, pour moitié libres, pour moitié esclaves, et beaucoup sont employées dans la couture. Certains viennent d’Afrique (y compris Madagascar) : parmi ces Afro-descendants, deux tiers sont répertoriés comme « Noirs », un tiers comme métis (d’origines européenne et africaine). Mais on compte aussi dans cette catégorie de population « noire » 6 % d’individus venus d’Asie du Sud (Inde et régions avoisinantes) et 2 % d’Amérindiens des Caraïbes.
C’est le cas de Francisque, âgé de 8 ans, qui arrive de Pondichéry en France en 1750, comme esclave du sieur Allain François Ignace Brignon, natif de Saint-Malo. En 1757, Francisque veut changer d’employeur, et son maître le fait emprisonner. Deux ans plus tard, le parlement de Paris – qui, nous l’avons dit, avait refusé d’enregistrer la loi de 1738 – décide de l’affranchir.
En 1755, Marie-Jeanne Mandron, 14 ans, fille illégitime du planteur de canne à sucre Aimé Benjamin Fleuriau et d’une esclave, voyage de Saint-Domingue à La Rochelle en compagnie de son père et de quatre autres enfants naturels. Fleuriau épouse une Française blanche. Ses enfants légitimes feront de beaux mariages dans la bonne société rochelaise, tandis que Marie-Jeanne et ses frères et soeurs ne se marieront jamais. Quand Fleuriau meurt en 1787, il lègue à Marie-Jeanne une pension de 1 200 livres. Son demi-frère, Louis Benjamin Fleuriau, lui laisse à sa mort en 1793 des biens de valeur, dont un coffre noir contenant des objets en argent, des draps fins, des bouteilles de vin, une montre et une chaîne en or, trois miroirs décorés, une douzaine de fauteuils cabriolet damassés, et de l’argent liquide4.
Tous n’auront pas cette chance. Catherine, Sénégalaise, accompagne en 1746 son maître, un certain sieur Morgan, avec leurs deux enfants, dans un voyage de Saint-Domingue vers Nantes. Morgan devient violent, jusqu’à l’attaquer avec une pelle le mercredi des Cendres de 1747. Catherine trouve refuge au sein d’un groupe de femmes de couleur vivant à Nantes, qui l’amènent à la maison Bon Pasteur, où elle reste pendant toute la procédure judiciaire. Le tribunal de l’Amirauté jugera qu’elle doit être « confisquée au profit du roi » et envoyée à Saint-Domingue avec ses enfants, Morgan payant les frais de voyage et se voyant interdit tout contact avec eux.
Métropole et colonies, mêmes combats
La Révolution rebat les cartes et inverse la tendance à l’oeuvre tout au long du siècle. Le décret du 28 septembre 1791, qui stipule que « tout individu est libre aussitôt qu’il est entré en France », rétablit le principe du sol libre. Le même texte accorde la citoyenneté aux libres de couleur : « Tout homme, de quelque couleur qu’il soit, jouit en France de tous les droits du citoyen, s’il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer. » On reconnaît là l’influence exercée par la jeune Société des amis des Noirs, fondée en 1788 par Brissot (cf. p. 42).
Cette Société n’avait pas pour objectif l’abolition immédiate de l’esclavage, mais celle-ci est précipitée par les événements outre-mer. C’est la révolte des esclaves de Saint-Domingue en août 17915 qui pousse les commissaires envoyés de Paris à proclamer l’abolition de l’esclavage sur l’île (29 août 1793). Trois députés élus, dont l’ancien esclave Jean-Baptiste Belley, natif du Sénégal et capitaine de l’infanterie républicaine, sont dépêchés à Paris pour valider l’abolition. Leur rapport incite la Convention montagnarde à décider l’abolition générale le 4 février 1794. L’Assemblée compte un certain nombre d’abolitionnistes sincères, partisans du droit naturel. A ces sentiments généreux se mêlent des considérations qui tiennent de l’urgence politique : les colonies antillaises sont dangereusement menacées par les Espagnols et les Britanniques, qui promettent la liberté aux esclaves. L’abolition est considérée comme un moyen de garantir la fidélité des nouveaux affranchis à la république.
Ces acquis demeurent fragiles. L’abolition n’est pas effective en Martinique et à Tobago, occupées par les Britanniques, et aux Mascareignes, en raison de l’opposition des colons. Soutenu par les colons et les négociants, revenus en grâce, Napoléon Bonaparte renoue pour une bonne part avec la législation d’avant la Révolution. En 1802, le Premier consul rétablit l’esclavage et l’interdiction pour les Noirs de séjourner en France. Il ordonne que les soldats et officiers de couleur soient expulsés de métropole et assignés à des postes coloniaux sous le commandement d’officiers blancs. L’année suivante, une circulaire réaffirme également l’interdiction des mariages entre « nègres » et Blancs. En 1807, Denis Decrès, ministre des Colonies et de la Marine, ordonne le rétablissement des « dépôts des Noirs » dans les ports et l’arrestation de tout Noir qui échapperait à cette surveillance. Un recensement de 1807 n’a compté que 1 295 individus de couleur en métropole.
Lors des Cent-Jours pourtant, plus par stratégie que par conviction, Napoléon décrète la fin de la traite atlantique pour se concilier la Grande-Bretagne. Il veut aussi punir les ports (Nantes, Bordeaux) restés fidèles au roi. Sa décision est confirmée en 1817 par une ordonnance de Louis XVIII. Ce qui n’empêchera pas un commerce illicite de grande ampleur au vu et au su des autorités jusque dans les années 1830.
Le gouvernement de Louis-Philippe encourage l’affranchissement volontaire et reconnaît le droit de vote pour les libres de couleur les plus riches des colonies. En 1835, deux procès, l’un en Guadeloupe, l’autre à l’île Bourbon à propos de l’esclave Furcy (cf. p. 44), dont la mère a brièvement séjourné à Lorient, amènent le gouvernement à rétablir le principe du sol libre par une ordonnance du 29 avril 1836. Enfin, l’avènement de la IIe République confirme l’affinité qui existe en France entre Révolution et abolitionnisme. Victor Schoelcher, qui a pris la tête de ce courant sous la monarchie de Juillet, est nommé sous-secrétaire d’État aux Colonies. Le décret historique qu’il signe le 27 avril 1848 comporte, outre l’abolition, l’octroi de la citoyenneté aux 250 000 « nouveaux libres », et le droit de vote pour les hommes. Le principe du sol libre perd bien sûr sa raison d’être.
C’était la fin d’une histoire juridique tumultueuse. La circulation des Noirs entre les colonies et la métropole se poursuivrait, mais leur nombre est plus malaisé à évaluer. Leur présence a contribué à redéfinir ce que signifiait être français à l’Époque moderne.
L’AUTEURE
Titulaire de la chaire Meyer en histoire à Washington State University, Sue Peabody est spécialiste de l’histoire de l’esclavage et de la législation afférente. Elle a notamment publié Le Droit des Noirs en France au temps de l’esclavage. Textes choisis et commentés (avec Pierre H. Boulle, L’Harmattan, 2014), et Madeleine’s Children. Family Freedom, Secrets, and Lies in France’s Indian Ocean Colonies (Oxford University Press, 2017).
(Traduction de Pap Ndiaye.)
Notes
1. Cf. P. H. Boulle, S. Peabody, Le Droit des Noirs en France au temps de l’esclavage. Textes choisis et commentés, L’Harmattan, 2014, p. 116.
2. Cf. C. Coquery-Vidrovitch, « L’esclavage, une question noire », L’Histoire n° 400, juin 2014, pp. 42-47.
3. ANOM, COL, B68, fo 148-vo.
4. Cf. J. L. Palmer, Intimate Bonds. Family and Slavery in the French Atlantic, « Early Modern Americas », Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2016, pp. 129-157.
5. Cf. M. Covo, « Saint-Domingue, 1791. La révolte qui ébranla le monde », L’Histoire n° 415 (« Quand les esclaves se rebellent »), septembre 2015, pp. 46-51.
1576
Le juriste Jean Bodin fixe par écrit la doctrine du « sol libre » ; « l’esclave d’un étranger est libre dès qu’il a mis le pied en France ».
1716
Un premier édit royal autorise la présence d’esclaves en France.
1738
Une déclaration royale limite à trois ans le séjour des esclaves en métropole et interdit les affranchissements sur le sol français.
1777
Louis XIV interdit l’arrivée et le séjour en métropole des « Noirs, mulâtres et autres gens de couleur ». Le même édit interdit les mariages mixtes.
1791, 28 septembre
Rétablissement du « sol libre ». En métropole comme dans les colonies, les Noirs libres sont des citoyens comme les autres.
1794, 4 février
Abolition de l’esclavage par la Convention. Bonaparte le rétablira en 1802.
1848, 27 avril
Abolition définitive de l’esclavage dans les colonies françaises : 250 000 « nouveaux libres » deviennent citoyens français.
Peut-être née en 1664 (ou en 1675 ?), assurément morte en 1732, soeur Louise Marie de Sainte-Thérèse, bénédictine à Moret-sur-Loing, était-elle une enfant de la reine Marie-Thérèse ou la fille adultérine de Louis XIV ? La première hypothèse est difficilement soutenable : tout accouchement d’une souveraine était public. La reine mit bien au monde le 16 novembre 1664 une fille, Marie-Anne, mais qui décéda le 26 décembre au palais du Louvre. Même si les sources font défaut, la seconde hypothèse semble plus plausible. Saint-Simon nous apprend que la religieuse se serait exclamée en voyant le Grand Dauphin : « C’est mon frère qui chasse ! » ; Voltaire que le roi lui donna 20 000 écus lors de son entrée au couvent.
En 1919, l’archiviste Jules Mathorez rappelle que le jeune et ardent Louis XIV fut le géniteur de dix-sept enfants naturels connus et d’un nombre indéterminé de bâtards et conclut que « rien ne s’oppose à ce que Louis XIV ait eu une héritière noire ». Comment expliquer, autrement, l’intérêt porté par la Cour à celle qu’on appelle « la Mauresse de Moret » ? Comment expliquer qu’elle ait pu obtenir du roi qu’il assiste à sa prise de voile le 30 septembre 1695 ? Est-ce encore un hasard si elle portait, dans son nom de religieuse, les noms mêlés du roi et de la reine ?
Passionné d’archives, Serge Aroles fait l’hypothèse que sa mère serait « la petite Noire vendue, jeune enfant, au Premier comédien de Louis XIII », pour jouer des rôles de « sauvagesse » (Archives nationales, minutier central, ET/XV/28), où Louis XIV, grand amateur de théatre et de ballets, put la remarquer.
Aucun document cependant ne permet d’étayer ces hypothèses. Le dossier Boinet 89 aux archives de la bibliothèque Sainte-Geneviève porte la mention manuscrite : « La Moresque Fille de Louis I4. » Mais le dossier est… vide.
Joël Cornette
Jeune esclave bengalie, Madeleine accompagna sa maîtresse de Chandernagor à Lorient en 1772. Ce transfert, illégal, avait pour condition qu’elle serait finalement affranchie. Une année plus tard elle escortait ses nouveaux maîtres, M. et Mme Routier, dans leur demeure sur l’île Bourbon (La Réunion). Son troisième enfant, Furcy, naquit en 1786, environ un an avant l’affranchissement de sa mère. En 1807, après la mort des Routier, leur gendre Joseph Lory affirme être le maître de Furcy. Madeleine tenta bien de négocier la libération de son fils, en vain. Elle en mourut « de chagrin ». En 1817, le gouvernement envoya de nouveaux magistrats pour réformer le système judiciaire colonial. Furcy, aidé par sa soeur libre, Constance, saisit l’occasion pour réclamer sa liberté, mais Lory le fit arrêter, emprisonner, et l’envoya finalement travailler dans la plantation de sa belle-soeur sur l’île Maurice. Furcy finit par gagner sa liberté, une liberté de fait sinon de droit, vers 1829, et parvint à se rendre deux fois à Paris, en 1835 et 1843, pour faire appel de sa situation servile auprès de la Cour royale de Paris, qui en 1843 déclara qu’il était « né libre » au motif du séjour de trois mois de Madeleine en France en 1772.
S. P.
Louisy Mathieu est le premier esclave affranchi à représenter en 1848 la Guadeloupe à l’Assemblée parisienne, où il se positionne à l’ultragauche (portrait de Louis Emmanuel Soulange-Teissier, BNF).
Animaux de compagnie
Un petit nègre aux dents blanches, aux lèvres épaisses, à la peau satinée, caresse mieux qu’un épagneul et qu’un angora. Aussi a-t-il obtenu la préférence […]. Tandis que l’enfant noir vit sur les genoux des femmes passionnées pour son visage étranger, son nez aplati, […] son père gémit sous les coups de fouet d’un maître impitoyable : le père travaille péniblement ce sucre que le négrillon boit dans la même tasse avec sa riante maîtresse. »
Louis Sébastien Mercier, Tableau de Paris, t. VI, 1783.
La Société des amis des Noirs
Elle fut créée en 1788 par Jacques Pierre Brissot, très influencé par l’abolitionnisme britannique, qu’il avait observé de près à Londres. Avec Clavière et Condorcet (portrait ci-contre), puis Mirabeau, l’abbé Grégoire et bien d’autres, la Société cherchait à promouvoir l’égalité entre Blancs et Noirs libres et à interdire la traite. A leurs yeux néanmoins, ni l’économie française ni les esclaves eux-mêmes n’étaient encore prêts à l’abolition de l’esclavage, qui se ferait graduellement. Face à cette association élitiste et somme toute modérée, les partisans de l’esclavage, en premier lieu les colons et négociants d’esclaves, se regroupèrent dans l’influent club Massiac. La Société des amis des Noirs contribua à populariser l’idée d’abolition, avant d’être dépassée par la révolution de Saint-Domingue en 1791, et condamnée par l’élimination du parti girondin (Brissot est guillotiné, Condorcet et Clavière se suicident en prison).
P. N.